Paquet Hygiène - HACCP 2006 - 852/2004 - 853/2004 - 178/2002 - DGAL, DGCCRF, DGS
 
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RÈGLEMENT (CE) N° 852/2004 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
du 29 avril 2004 relatif à l'hygiène des denrées alimentaires
Introduction

Chapitre premier : Dispositions générales
Article 1° : Champ d'application
Article 2   : Définitions


Chapitre II : Obligations des exploitants du secteur alimentaire
Article 3 : Obligation générale
Article 4 : Exigences générales et spécifiques d'hygiène
Article 5 : Analyse des risques et maîtrise des points critiques
Article 6 : Contrôles officiels, enregistrement et agrément


Chapitre III : Guides de bonnes pratiques
Article 7 : Élaboration, diffusion et utilisation des guides
Article 8 : Guides nationaux
Article 9 : Guides communautaires


Chapitre IV : Importations et exportations
Article 10 : Importations
Article 11 : Exportations


Chapitre V : Dispositions finales
Article 12 : Mesures d'application et dispositions transitoires
Article 13 : Modification et adaptation des annexes I et II
Article 14 : Procédure de comité
Article 15 : Consultation de l'Autorité européenne de sécurité des aliments
Article 16 : Rapport au Parlement européen et au Conseil
Article 17 : Abrogation
Article 18 : Entrée en vigueur


Annexe I : Production primaire
Partie A : Dispositions générales d'hygiène applicables à la production primaire et aux opérations connexes

I. Champ d'application
II. Dispositions d'hygiène
III. Tenue de registres
Partie B: Recommandations pour les guides de bonnes pratiques d'hygiène

Annexe II : Dispositions générales d'hygiène pour tous les exploitants du secteur alimentaire (sauf lorsque l'annexe I est applicable)
Introduction


Chapitre I : Dispositions générales applicables aux locaux utilisés pour les denrées alimentaires (autres que ceux qui sont énumérés au chapitre III)

Chapitre II : Dispositions spécifiques pour les locaux où les denrées alimentaires sont préparées, traitées ou transformées (à l'exclusion des salles à manger et des sites et locaux visés au chapitre III)

Chapitre III : Dispositions applicables aux sites mobiles et/ou provisoires (tels que tentes-marquises, étals, points de vente automobiles), aux locaux utilisés principalement comme maison d'habitation, mais où des denrées alimentaires sont régulièrement préparées en vue de la mise sur le marché, ainsi qu'aux distributeurs automatiques

Chapitre IV : Transport

Chapitre V : Dispositions applicables aux équipements

Chapitre VI : Déchets alimentaires

Chapitre VII : Alimentation en eau

Chapitre VIII : Hygiène personnelle

Chapitre IX : Dispositions applicables aux denrées alimentaires

Chapitre X : Dispositions applicables au conditionnement et à l'emballage des denrées alimentaires

Chapitre XI Traitement thermique

Chapitre XII : Formation




Annexe I
Production primaire

Partie A : Dispositions générales d'hygiène applicables à la production primaire et aux opérations connexes
    I. Champ d'application
  1. La présente annexe s'applique à la production primaire et aux opérations connexes suivantes:

    a) le transport, l'entreposage et la manipulation de produits primaires sur le lieu de production, pour autant qu'ils n'aient pas pour effet d'en modifier sensiblement la nature;

    b) le transport d'animaux vivants lorsque cela est nécessaire pour atteindre les objectifs du présent règlement,

    et

    c) dans le cas de produits d'origine végétale, de produits de la pêche et de gibier sauvage, les opérations de transport pour livrer des produits primaires dont la nature n' a pas été sensiblement modifiée depuis le lieu de production vers un établissement.

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    II. Dispositions d'hygiène


  2. Les exploitants du secteur alimentaire doivent, dans toute la mesure du possible, veiller à ce que les produits primaires soient protégés contre toute contamination, eu égard à toute transformation que les produits primaires subiront ultérieurement.


  3. les exploitants du secteur alimentaire doivent respecter les dispositions législatives nationales et communautaires pertinentes relatives à la maîtrise des dangers dans la production primaire et les opérations connexes, y compris:

    a) les mesures visant à contrôler la contamination provenant de l'air, du sol, de l'eau, des aliments pour animaux, des engrais, des médicaments vétérinaires, des produits phytosanitaires et des biocides et du stockage, de la manipulation et de l'élimination des déchets,

    et

    b) les mesures relatives à la santé et au bien-être des animaux et à la préservation des végétaux, qui ont des incidences pour la santé humaine, y compris les programmes de surveillance et de contrôle des zoonoses et agents zoonotiques.


  4. Les exploitants du secteur alimentaire qui élèvent, récoltent ou chassent des animaux ou qui produisent des produits primaires d'origine animale doivent prendre des mesures adéquates, afin, le cas échéant, de:

    a) nettoyer toute installation utilisée dans le cadre de la production primaire et les opérations connexes, y compris les installations servant à entreposer et manipuler les aliments pour animaux, et, au besoin, après nettoyage, désinfecter l'installation de manière appropriée;

    b) nettoyer et, au besoin, après nettoyage, désinfecter de manière appropriée les équipements, les conteneurs, les caisses, les véhicules et les navires;

    c) veiller, dans toute la mesure du possible, à la propreté des animaux de boucherie et, au besoin, des animaux de rente;

    d) utiliser de l'eau potable ou de l'eau propre là où cela est nécessaire de façon à éviter toute contamination;

    e) veiller à ce que le personnel manipulant les denrées alimentaires soit en bonne santé et bénéficie d'une formation relative aux risques en matière de santé;

    f) empêcher, dans toute la mesure du possible, que les animaux et les organismes nuisibles ne causent de contamination;

    g) entreposer et manipuler les déchets et les substances dangereuses de façon à éviter toute contamination;

    h) prévenir l'introduction et la propagation de maladies contagieuses transmissibles à l'être humain par le biais de denrées alimentaires, y compris en prenant des mesures de précaution lors de l'introduction de nouveaux animaux et en signalant les foyers suspectés de telles maladies à l'autorité compétente;

    i) tenir compte des résultats de toute analyse pertinente d'échantillons prélevés sur des animaux ou d'autres échantillons, qui revêtent une importance pour la santé humaine,

    et

    j) utiliser correctement les additifs dans les aliments des animaux ainsi que les médicaments vétérinaires, conformément à la législation pertinente.


  5. Les exploitants du secteur alimentaire qui produisent ou récoltent des produits végétaux doivent prendre des mesures adéquates, afin, le cas échéant, de:

    a) nettoyer et, au besoin, après nettoyage, désinfecter de manière appropriée les installations, les équipements, les conteneurs, les caisses, les véhicules et les navires;

    b) garantir, au besoin, des conditions de production, de transport et de stockage hygiéniques et la propreté des produits végétaux;

    c) utiliser de l'eau potable ou de l'eau propre là où cela est nécessaire de façon à éviter toute contamination;

    d) veiller à ce que le personnel manipulant les denrées alimentaires soit en bonne santé et bénéficie d'une formation relative aux risques en matière de santé;

    e) empêcher, dans toute la mesure du possible, que les animaux et les organismes nuisibles ne causent de contamination;

    f) entreposer et manipuler les déchets et les substances dangereuses de façon à éviter toute contamination;

    g) tenir compte des résultats de toute analyse pertinente d'échantillons prélevés sur des plantes ou d'autres échantillons, qui revêtent une importance pour la santé humaine,

    et

    h) utiliser correctement les produits phytosanitaires et les biocides, conformément à la législation applicable.


  6. Les exploitants du secteur alimentaire doivent prendre des mesures appropriées pour remédier à la situation lorsqu'ils sont informés de problèmes décelés durant les contrôles officiels.

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    III. Tenue de registres


  7. Les exploitants du secteur alimentaire doivent tenir des registres concernant les mesures prises afin de maîtriser les dangers et les conserver, de manière appropriée et pendant une période adéquate en rapport avec la nature et la taille de l'entreprise du secteur alimentaire. Les exploitants du secteur alimentaire doivent mettre les informations pertinentes figurant dans ces registres à la disposition de l'autorité compétente et des exploitants du secteur alimentaire destinataires, à leur demande.


  8. Les exploitants du secteur alimentaire qui élèvent des animaux ou qui produisent des produits primaires d'origine animale doivent en particulier tenir des registres concernant:

    a) la nature et l'origine des aliments donnés aux animaux;

    b) les produits vétérinaires ou les autres traitements administrés aux animaux, les dates d'administration de ces traitements et les temps d'attente;

    c) l'apparition des maladies susceptibles d'affecter la sûreté des produits d'origine animale;

    d) les résultats de toute analyse d'échantillons prélevés sur des animaux ou d'autres échantillons prélevés à des fins de diagnostic, qui revêtent une importance pour la santé humaine,

    et

    e) tout rapport pertinent sur des contrôles effectués sur des animaux ou des produits d'origine animale.


  9. Les exploitants du secteur alimentaire qui produisent ou récoltent des produits végétaux doivent en particulier tenir des registres concernant:

    a) toute utilisation de produits phytosanitaires et de biocides;

    b) toute apparition d'organismes nuisibles ou de maladies susceptibles d'affecter la sûreté des produits d'origine végétale,

    et

    c) les résultats de toute analyse d'échantillons prélevés sur des végétaux ou d'autres échantillons, qui revêtent une importance pour la santé humaine.


  10. L'exploitant du secteur alimentaire peut être assisté par d'autres personnes, telles que les vétérinaires, les agronomes et les techniciens agricoles pour la tenue des registres.



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