Paquet Hygiène - HACCP 2006 - 852/2004 - 853/2004 - 178/2002 - DGAL, DGCCRF, DGS
 
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RÈGLEMENT (CE) N° 852/2004 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
du 29 avril 2004 relatif à l'hygiène des denrées alimentaires
Introduction

Chapitre premier : Dispositions générales
Article 1° : Champ d'application
Article 2   : Définitions


Chapitre II : Obligations des exploitants du secteur alimentaire
Article 3 : Obligation générale
Article 4 : Exigences générales et spécifiques d'hygiène
Article 5 : Analyse des risques et maîtrise des points critiques
Article 6 : Contrôles officiels, enregistrement et agrément


Chapitre III : Guides de bonnes pratiques
Article 7 : Élaboration, diffusion et utilisation des guides
Article 8 : Guides nationaux
Article 9 : Guides communautaires


Chapitre IV : Importations et exportations
Article 10 : Importations
Article 11 : Exportations


Chapitre V : Dispositions finales
Article 12 : Mesures d'application et dispositions transitoires
Article 13 : Modification et adaptation des annexes I et II
Article 14 : Procédure de comité
Article 15 : Consultation de l'Autorité européenne de sécurité des aliments
Article 16 : Rapport au Parlement européen et au Conseil
Article 17 : Abrogation
Article 18 : Entrée en vigueur


Annexe I : Production primaire
Partie A : Dispositions générales d'hygiène applicables à la production primaire et aux opérations connexes

I. Champ d'application
II. Dispositions d'hygiène
III. Tenue de registres
Partie B: Recommandations pour les guides de bonnes pratiques d'hygiène

Annexe II : Dispositions générales d'hygiène pour tous les exploitants du secteur alimentaire (sauf lorsque l'annexe I est applicable)
Introduction


Chapitre I : Dispositions générales applicables aux locaux utilisés pour les denrées alimentaires (autres que ceux qui sont énumérés au chapitre III)

Chapitre II : Dispositions spécifiques pour les locaux où les denrées alimentaires sont préparées, traitées ou transformées (à l'exclusion des salles à manger et des sites et locaux visés au chapitre III)

Chapitre III : Dispositions applicables aux sites mobiles et/ou provisoires (tels que tentes-marquises, étals, points de vente automobiles), aux locaux utilisés principalement comme maison d'habitation, mais où des denrées alimentaires sont régulièrement préparées en vue de la mise sur le marché, ainsi qu'aux distributeurs automatiques

Chapitre IV : Transport

Chapitre V : Dispositions applicables aux équipements

Chapitre VI : Déchets alimentaires

Chapitre VII : Alimentation en eau

Chapitre VIII : Hygiène personnelle

Chapitre IX : Dispositions applicables aux denrées alimentaires

Chapitre X : Dispositions applicables au conditionnement et à l'emballage des denrées alimentaires

Chapitre XI Traitement thermique

Chapitre XII : Formation




Annexe II
Dispositions générales d'hygiène pour tous les exploitants du secteur alimentaire
(sauf lorsque l'annexe I est applicable)

Chapitre IX : Dispositions applicables aux denrées alimentaires
  1. Les exploitants du secteur alimentaire ne doivent accepter aucun ingrédient ou matière première autre que des animaux vivants, ou tout autre matériau participant à la transformation des produits, dont on sait ou dont on a tout lieu de supposer qu'ils sont contaminés par des parasites, des micro-organismes pathogènes ou des substances toxiques, décomposées ou étrangères, de manière telle que, même après que l'exploitant du secteur alimentaire a procédé normalement au triage et/ou aux procédures de préparation ou de transformation, le produit final serait impropre à la consommation humaine.


  2. Les matières premières et tous les ingrédients entreposés dans une entreprise du secteur alimentaire doivent être conservés dans des conditions adéquates permettant d'éviter toute détérioration néfaste et de les protéger contre toute contamination.


  3. À toutes les étapes de la production, de la transformation et de la distribution, les denrées alimentaires doivent être protégées contre toute contamination susceptible de les rendre impropres à la consommation humaine, dangereuses pour la santé ou contaminées de manière telle qu'elles ne pourraient être raisonnablement considérées comme pouvant être consommées en l'état.


  4. Des méthodes adéquates doivent être mises au point pour lutter contre les organismes nuisibles.
    Des méthodes adéquates doivent également être mises au point pour empêcher les animaux domestiques d'avoir accès aux endroits où des aliments sont préparés, traités ou entreposés (ou, lorsque l'autorité compétente l'autorise dans des cas particuliers pour éviter que cet accès n'entraîne de contamination).


  5. Les matières premières, les ingrédients, les produits semi-finis et les produits finis susceptibles de favoriser la reproduction de micro-organismes pathogènes ou la formation de toxines ne doivent pas être conservés à des températures qui pourraient entraîner un risque pour la santé.
    La chaîne du froid ne doit pas être interrompue.
    Toutefois, il est admis de les soustraire à ces températures pour des périodes de courte durée à des fins pratiques de manutention lors de l'élaboration, du transport, de l'entreposage, de l'exposition et du service des denrées alimentaires, à condition que cela n'entraîne pas de risque pour la santé.
    Les exploitations du secteur alimentaire procédant à la fabrication, à la manipulation et au conditionnement de produits transformés doivent disposer de locaux adéquats suffisamment vastes pour l'entreposage séparé des matières premières, d'une part, et des produits transformés, d'autre part, et disposer d'un espace d'entreposage réfrigéré suffisant.


  6. Lorsque les denrées alimentaires doivent être conservées ou servies à basse température, elles doivent être réfrigérées dès que possible après le stade de traitement thermique ou, en l'absence d'un tel traitement, après le dernier stade de l'élaboration, à une température n'entraînant pas de risque pour la santé.


  7. La décongélation des denrées alimentaires doit être effectuée de manière à réduire au maximum le risque de développement de micro-organismes pathogènes ou la formation de toxines dans les denrées alimentaires. Pendant la décongélation, les denrées alimentaires doivent être soumises à des températures qui n'entraînent pas de risque pour la santé.
    Tout liquide résultant de la décongélation susceptible de présenter un risque pour la santé est évacué d'une manière appropriée.
    Après leur décongélation, les denrées alimentaires doivent être manipulées de manière à réduire au maximum le risque de développement de micro-organismes pathogènes ou la formation de toxines.


  8. Les substances dangereuses et/ou non comestibles, y compris les aliments pour animaux, doivent faire l'objet d'un étiquetage approprié et être entreposées dans des conteneurs sûrs et séparés.

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