Rectificatif au
règlement (CE) n° 852/2004 du Parlement européen
et du Conseil du 29 avril 2004 relatif à l'hygiène
des denrées alimentaires
("Journal officiel de l'union
europenne " L139 du 30 avril 2004)
RÈGLEMENT (CE) N° 852/2004
DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
du 29 avril 2004 relatif à l'hygiène des denrées
alimentaires
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Le règlement (CE) n° 852/2004 se lit comme suit:
RÈGLEMENT (CE) N° 852/2004 DU PARLEMENT EUROPÉEN
ET DU CONSEIL
du 29 avril 2004 relatif à l'hygiène des denrées
alimentaires
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
et notamment son article 95 et son article 152, paragraphe 4, point
b),
vu la proposition de la Commission1
,
vu l'avis du Comité économique et social européen2
,
après consultation du Comité des régions,
statuant conformément à la procédure prévue
à l'article 251 du traité3
,
considérant ce qui suit:
- L'obtention d'un niveau élevé de protection de
la vie et de la santé humaines est l'un des objectifs fondamentaux
de la législation alimentaire, comme il est établi
dans le règlement (CE) n° 178/20024.
Ledit règlement fixe aussi d'autres principes et définitions
communs en matière de législation alimentaire nationale
et communautaire, notamment l'objectif consistant à parvenir
à la libre circulation des denrées alimentaires
dans la Communauté.
- La directive 93/43/CEE du Conseil du 14 juin 1993 relative
à l'hygiène des denrées alimentaires a fixé
les règles générales en matière d'hygiène
des denrées alimentaires5
et les procédures pour vérifier le respect de ces
règles.
- L'expérience a montré que ces règles et
principes constituent une base solide pour assurer la sécurité
alimentaire.
Dans le cadre de la politique agricole commune, de nombreuses
directives ont été adoptées afin d'établir
des règles sanitaires spécifiques pour la production
et la mise sur le marché des produits énumérés
à l'annexe I du traité.
Ces règles sanitaires ont réduit les obstacles au
commerce des produits concernés, ce qui a contribué
à la réalisation du marché intérieur,
tout en assurant un niveau élevé de protection de
la santé publique.
- En ce qui concerne la santé publique, ces règles
et procédures énoncent des principes communs, notamment
en ce qui concerne les responsabilités des fabricants et
des autorités compétentes, des exigences en matière
de structure, d'organisation et d'hygiène pour les établissements,
des procédures d'agrément de ces établissements,
des exigences en matière d'entreposage et de transport,
et des marques de salubrité.
- Ces principes constituent une base commune pour la production
hygiénique de toutes les denrées alimentaires, y
compris les produits d'origine animale énumérés
à l'annexe I du traité.
- Outre cette base commune, des règles spécifiques
d'hygiène sont nécessaires pour certaines denrées
alimentaires.
Le règlement (CE) n° 853/2004 du Parlement européen
et du Conseil du 29 avril 2004 fixant les règles spécifiques
d'hygiène applicables aux denrées alimentaires d'origine
animale6 établit ces règles.
- Les nouvelles règles générales et spécifiques
en matière d'hygiène ont pour principal objectif
d'assurer au consommateur un niveau de protection élevé
en matière de sûreté alimentaire.
- Une approche intégrée est nécessaire pour
garantir la sûreté alimentaire du lieu de production
primaire jusqu'à la mise sur le marché et l'exportation
incluses.
Chaque exploitant du secteur alimentaire tout au long de la chaîne
devrait veiller à ce que la sûreté alimentaire
ne soit pas compromise.
- Les règles communautaires ne devraient s'appliquer ni
à la production primaire destinée à un usage
domestique privé ni à la préparation, la
manipulation et l'entreposage domestiques de denrées alimentaires
à des fins de consommation domestique privée.
En outre, elles ne devraient s'appliquer qu'aux entreprises, dont
le concept suppose une certaine continuité des activités
et un certain degré d'organisation.
- Les dangers alimentaires existant dans la phase de production
primaire devraient être identifiés et faire l'objet
d'un contrôle approprié visant à garantir
la réalisation des objectifs du présent règlement.
Toutefois, dans le cas de l'approvisionnement direct du consommateur
final ou du commerce de détail local en petites quantités
de produits primaires par l'exploitant du secteur alimentaire
qui les produit, il convient que le droit national protège
de manière adéquate la santé publique, en
particulier en raison de la relation étroite entre le producteur
et le consommateur.
- L'application générale des principes de l'analyse
des risques et de la maîtrise des points critiques (HACCP)
à la production primaire n'est pas encore possible.
Toutefois, des guides de bonnes pratiques devraient encourager
le recours à des pratiques d'hygiène appropriées
dans les exploitations.
En cas de besoin, des règles spécifiques d'hygiène
pour la production primaire devraient compléter ces guides.
Les dispositions applicables à la production primaire et
aux opérations connexes devraient être différentes
de celles applicables aux autres opérations.
- La sécurité alimentaire est le résultat
de plusieurs facteurs: la législation devrait fixer des
exigences d'hygiène minimales.
Des contrôles officiels devraient être mis en place
afin de vérifier que les exploitants du secteur alimentaire
se conforment à ces exigences et ces derniers devraient
élaborer et mettre en uvre des programmes et des
procédures de sécurité alimentaire fondés
sur les principes HACCP.
- Le succès de l'application des procédures fondées
sur les principes HACCP exige la pleine participation et le plein
engagement du personnel du secteur alimentaire.
À cette fin, le personnel devrait bénéficier
d'une formation.
Le système HACCP est un instrument permettant d'aider les
exploitants du secteur alimentaire à atteindre un niveau
plus élevé de sécurité alimentaire.
Le système HACCP ne devrait pas être considéré
comme un mécanisme d'autoréglementation et ne devrait
pas remplacer les contrôles officiels.
- Bien que l'exigence prévoyant l'établissement
de procédures fondées sur les principes HACCP ne
doivent pas s'appliquer au départ à la production
primaire, les possibilités d'étendre cette exigence
feront l'objet, entre autres, du réexamen qu'effectuera
la Commission à la suite de la mise en uvre du présent
règlement.
Il convient toutefois que les États membres encouragent
les exploitants exerçant des activités de production
primaire à appliquer ces principes autant que possible.
- Les exigences concernant le système HACCP devraient
prendre en considération les principes énoncés
dans le Codex alimentarius.
Elles devraient prévoir une souplesse suffisante pour pouvoir
s'appliquer dans toutes les situations, y compris dans les petites
entreprises.
Il convient, notamment, de reconnaître que, dans certaines
entreprises du secteur alimentaire, il n'est pas possible d'identifier
les points de contrôle critiques et que, dans certains cas,
de bonnes pratiques d'hygiène peuvent remplacer la surveillance
des points de contrôle critiques.
De même, l'exigence prévoyant d'établir des
"limites critiques" n'implique pas qu'il soit nécessaire
de fixer une limite numérique dans chaque cas.
En outre, l'exigence prévoyant de conserver les documents
doit être souple afin de ne pas entraîner des charges
injustifiées pour les très petites entreprises.
- La souplesse est aussi nécessaire pour permettre le
maintien des méthodes traditionnelles à tous les
stades de la production, de la transformation ou de la distribution
des denrées alimentaires et à l'égard des
exigences structurelles imposées aux établissements.
La souplesse revêt une importance particulière pour
les régions soumises à des contraintes géographiques
spécifiques, y compris les régions ultrapériphériques
visées à l'article 299, paragraphe 2, du traité.
Toutefois, la souplesse ne devrait pas compromettre les objectifs
en matière d'hygiène alimentaire.
En outre, puisque toutes les denrées alimentaires produites
conformément aux règles d'hygiène seront
mises en libre circulation dans toute la Communauté, la
procédure permettant aux États membres de faire
preuve de souplesse devrait être totalement transparente.
Elle devrait prévoir, lorsque cela est nécessaire
pour régler les différends, un débat au sein
du comité permanent de la chaîne alimentaire et de
la santé animale institué par le règlement
(CE) n° 178/2002.
- La fixation d'objectifs tels que la réduction des agents
pathogènes ou l'établissement de normes de performance
peut servir de guide à la mise en uvre des règles
d'hygiène.
Il importe, par conséquent, de prévoir des procédures
à cet effet.
Ces objectifs compléteraient la législation alimentaire
existante, notamment le règlement (CEE) n° 315/93 du
Conseil du 8 février 1993 portant établissement
des procédures communautaires relatives aux contaminants
dans les denrées alimentaires7
, qui prévoit la fixation de tolérances maximales
en ce qui concerne certains contaminants, et le règlement
(CE) n° 178/2002, qui interdit de mettre sur le marché
des denrées alimentaires dangereuses et prévoit
l'adoption d'une base uniforme pour régir le recours au
principe de précaution.
- Pour tenir compte des progrès scientifiques et techniques,
il convient d'assurer une coopération étroite et
efficace entre la Commission et les États membres au sein
du comité permanent de la chaîne alimentaire et de
la santé animale. Le présent règlement tient
compte des obligations internationales prévues dans l'accord
sanitaire et phytosanitaire de l'Organisation mondiale du commerce
(OMC) et des normes internationales de sécurité
alimentaire contenues dans le Codex alimentarius.
- L'enregistrement des établissements et la coopération
des exploitants du secteur alimentaire sont nécessaires
pour permettre une exécution efficace des contrôles
officiels par les autorités compétentes.
- La traçabilité des denrées et des ingrédients
alimentaires dans la chaîne alimentaire est un élément
fondamental pour garantir la sécurité alimentaire.
Le règlement (CE) n° 178/2002 contient des règles
destinées à garantir la traçabilité
des denrées et des ingrédients alimentaires ainsi
qu'une procédure pour l'adoption de dispositions visant
à appliquer ces principes dans les secteurs spécifiques.
- Les denrées alimentaires importées dans la Communauté
doivent être conformes aux exigences générales
du règlement (CE) n° 178/2002 ou être conformes
à des normes équivalentes à celles de la
Communauté. Le présent règlement définit
certaines exigences d'hygiène spécifiques pour les
denrées alimentaires importées dans la Communauté.
- Les denrées alimentaires exportées de la Communauté
vers des pays tiers doivent être conformes aux exigences
générales du règlement (CE) n° 178/2002.
Le présent règlement définit certaines exigences
d'hygiène spécifiques des denrées alimentaires
exportées de la Communauté
- La législation communautaire en matière d'hygiène
des denrées alimentaires devrait s'appuyer sur des avis
scientifiques.
Il y a lieu, à cet effet, de consulter l'Autorité
européenne de sécurité des aliments chaque
fois que cela se révèle nécessaire.
- Dans la mesure où le présent règlement
remplace la directive 93/43/CEE, il convient d'abroger celle-ci.
- Les prescriptions du présent règlement ne devraient
s'appliquer que lorsque tous les éléments de la
nouvelle législation relative à l'hygiène
des denrées alimentaires seront entrés en vigueur.
Il convient également de prévoir un délai
d'au moins dix-huit mois entre la date d'entrée en vigueur
et celle de l'application des nouvelles règles, pour laisser
aux industries concernées le temps de s'adapter.
- Il y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires
pour la mise en uvre du présent règlement
en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil
du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des
compétences d'exécution conférées
à la Commission8,
ONT ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Chapitre
premier : Dispositions générales >>>
1 JOC
365 E du 19.12.2000, p. 43.
2 JOC
155 du 29.5.2001, p. 39.
3
Avis du Parlement européen du 15 mai 2002 (JO C 180 E du
31.7.2003, p. 267), position commune du Conseil du 27 octobre 2003
(JO C 48 E du 24.2.2004, p. 1), position du Parlement européen
du 30 mars 2004 (non encore parue au Journal officiel) et décision
du Conseil du 16 avril 2004.
4 Règlement
(CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil
du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux
et les prescriptions générales de la législation
alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité
des aliments et fixant des procédures relatives à
la sécurité des denrées alimentaires (JO L
31 du 1.2.2002, p. 1). Règlement modifié par le règlement
(CE) n° 1642/2003 (JO L 245 du 29.9.2003, p. 4).
5 JOL
175 du 19.7.1993, p. 1. Directive modifiée par le règlement
(CE) n° 1882/2003 du Parlement européen et du Conseil
(JO L 284 du31.10.2003, p.1).
6 Voir
page 22 du présent Journal officiel.
7 JOL
37du 13.2.1993, p. 1. Règlement modifié par le règlement
(CE) n° 1882/2003
8 JOL
184 du 17.7.1999, p. 23.
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