Paquet Hygiène - HACCP 2006 - 852/2004 - 853/2004 - 178/2002 - DGAL, DGCCRF, DGS
 
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RÈGLEMENT (CE) N° 852/2004 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
du 29 avril 2004 relatif à l'hygiène des denrées alimentaires
Introduction

Chapitre premier : Dispositions générales
Article 1° : Champ d'application
Article 2   : Définitions


Chapitre II : Obligations des exploitants du secteur alimentaire
Article 3 : Obligation générale
Article 4 : Exigences générales et spécifiques d'hygiène
Article 5 : Analyse des risques et maîtrise des points critiques
Article 6 : Contrôles officiels, enregistrement et agrément


Chapitre III : Guides de bonnes pratiques
Article 7 : Élaboration, diffusion et utilisation des guides
Article 8 : Guides nationaux
Article 9 : Guides communautaires


Chapitre IV : Importations et exportations
Article 10 : Importations
Article 11 : Exportations


Chapitre V : Dispositions finales
Article 12 : Mesures d'application et dispositions transitoires
Article 13 : Modification et adaptation des annexes I et II
Article 14 : Procédure de comité
Article 15 : Consultation de l'Autorité européenne de sécurité des aliments
Article 16 : Rapport au Parlement européen et au Conseil
Article 17 : Abrogation
Article 18 : Entrée en vigueur


Annexe I : Production primaire
Partie A : Dispositions générales d'hygiène applicables à la production primaire et aux opérations connexes

I. Champ d'application
II. Dispositions d'hygiène
III. Tenue de registres
Partie B: Recommandations pour les guides de bonnes pratiques d'hygiène

Annexe II : Dispositions générales d'hygiène pour tous les exploitants du secteur alimentaire (sauf lorsque l'annexe I est applicable)
Introduction


Chapitre I : Dispositions générales applicables aux locaux utilisés pour les denrées alimentaires (autres que ceux qui sont énumérés au chapitre III)

Chapitre II : Dispositions spécifiques pour les locaux où les denrées alimentaires sont préparées, traitées ou transformées (à l'exclusion des salles à manger et des sites et locaux visés au chapitre III)

Chapitre III : Dispositions applicables aux sites mobiles et/ou provisoires (tels que tentes-marquises, étals, points de vente automobiles), aux locaux utilisés principalement comme maison d'habitation, mais où des denrées alimentaires sont régulièrement préparées en vue de la mise sur le marché, ainsi qu'aux distributeurs automatiques

Chapitre IV : Transport

Chapitre V : Dispositions applicables aux équipements

Chapitre VI : Déchets alimentaires

Chapitre VII : Alimentation en eau

Chapitre VIII : Hygiène personnelle

Chapitre IX : Dispositions applicables aux denrées alimentaires

Chapitre X : Dispositions applicables au conditionnement et à l'emballage des denrées alimentaires

Chapitre XI Traitement thermique

Chapitre XII : Formation



Chapitre premier : dispositions générales

Article 1° : Champ d'application
  1. Le présent règlement établit les règles générales en matière d'hygiène des denrées alimentaires à l'intention des exploitants du secteur alimentaire en tenant particulièrement compte des principes suivants:

    a) la responsabilité première en matière de sécurité alimentaire incombe à l'exploitant du secteur alimentaire;

    b) il est nécessaire de garantir la sécurité alimentaire à toutes les étapes de la chaîne alimentaire depuis la production primaire;

    c) il importe, pour les denrées alimentaires qui ne peuvent pas être entreposées à température ambiante de manière sûre, en particulier les produits alimentaires congelés, de maintenir la chaîne du froid;

    d) l'application généralisée de procédures fondées sur les principes HACCP, associés à la mise en œuvre de bonnes pratiques d'hygiène, devraient renforcer la responsabilité des exploitants du secteur alimentaire;

    e) les guides de bonnes pratiques constituent un outil précieux, qui aide les exploitants du secteur alimentaire à respecter les règles d'hygiène alimentaire à toutes les étapes de la chaîne alimentaire et à appliquer les principes HACCP;

    f) il est nécessaire de fixer des critères microbiologiques et des exigences en matière de contrôle de la température fondés sur une évaluation scientifique des risques;

    g) il est nécessaire de garantir que les denrées alimentaires importées répondent au moins aux mêmes normes sanitaires que celles produites dans la Communauté, ou à des normes équivalentes.
Le présent règlement s'applique à toutes les étapes de la production, de la transformation et de la distribution

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Article 2 : Définitions

  1. Aux fins du présent règlement, on entend par:

    a) "hygiène des denrées alimentaires", ci-après dénommée "hygiène": les mesures et conditions nécessaires pour maîtriser les dangers et garantir le caractère propre à la consommation humaine d'une denrée alimentaire compte tenu de l'utilisation prévue;

    b) "produits primaires": les produits issus de la production primaire, y compris les produits du sol, de l'élevage, de la chasse et de la pêche;

    c) " établissement " : toute unité d'une entreprise alimentaire ;

    d) "autorité compétente": l'autorité centrale d'un État membre chargée de garantir le respect des exigences du présent règlement, ou toute autre autorité à laquelle ladite autorité centrale a délégué cette tâche; cette définition inclut, le cas échéant, l'autorité correspondante d'un pays tiers;

    e) "équivalent": en ce qui concerne des systèmes différents, capable de réaliser des objectifs identiques;

    f) "contamination": la présence ou l'introduction d'un danger;

    g) "eau potable": l'eau satisfaisant aux exigences minimales fixées par la directive 98/83/CE du Conseil du 3 novembre 1998 relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine 1;

    h) "eau de mer propre": l'eau de mer ou saumâtre naturelle, artificielle ou purifiée ne contenant pas de micro-organismes, de substances nocives ou de plancton marin toxique en quantités susceptibles d'avoir une incidence directe ou indirecte sur la qualité sanitaire des denrées alimentaires;

    i) "eau propre": eau de mer propre et eau douce d'une qualité similaire;

    j) "conditionnement": l'action de placer une denrée alimentaire dans une enveloppe ou dans un contenant en contact direct avec la denrée concernée; cette enveloppe ou ce contenant;

    k) "emballage": l'action de placer une ou plusieurs denrées alimentaires conditionnées dans un deuxième contenant; le contenant lui-même;

    l) "conteneur hermétiquement clos": conteneur conçu et prévu pour offrir une barrière à l'intrusion de dangers;

    m) "transformation": toute action entraînant une modification importante du produit initial, y compris par chauffage, fumaison, salaison, maturation, dessiccation, marinage, extraction, extrusion, ou une combinaison de ces procédés;

    n) "produits non transformés": les denrées alimentaires n'ayant pas subi de transformation et qui comprennent les produits qui ont été divisés, séparés, tranchés, découpés, désossés, hachés, dépouillés, broyés, coupés, nettoyés, taillés, décortiqués, moulus, réfrigérés, congelés, surgelés ou décongelés;

    o) "produits transformés": les denrées alimentaires résultant de la transformation de produits non transformés. Ces produits peuvent contenir des substances qui sont nécessaires à leur fabrication ou pour leur conférer des caractéristiques spécifiques.



  2. Les définitions prévues par le règlement (CE) n° 178/2002 s'appliquent également.



  3. Aux annexes du présent règlement, les termes et expressions "au besoin", "en cas de besoin", "le cas échéant", "si nécessaire", "là où cela est nécessaire", "adéquat" et "suffisant" signifient respectivement au besoin, en cas de besoin, etc., pour atteindre les objectifs du présent règlement.

1 JO L 330 du 5.12.1998, p. 32. Directive modifiée par le règlement (CE) n° 1882/2003
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