Chapitre
premier : dispositions générales
Article 1° : Champ d'application
- Le présent règlement établit les règles
générales en matière d'hygiène des
denrées alimentaires à l'intention des exploitants
du secteur alimentaire en tenant particulièrement compte
des principes suivants:
a) la responsabilité première en matière
de sécurité alimentaire incombe à l'exploitant
du secteur alimentaire;
b) il est nécessaire de garantir la sécurité
alimentaire à toutes les étapes de la chaîne
alimentaire depuis la production primaire;
c) il importe, pour les denrées alimentaires qui ne peuvent
pas être entreposées à température
ambiante de manière sûre, en particulier les produits
alimentaires congelés, de maintenir la chaîne du
froid;
d) l'application généralisée de procédures
fondées sur les principes HACCP, associés à
la mise en uvre de bonnes pratiques d'hygiène, devraient
renforcer la responsabilité des exploitants du secteur
alimentaire;
e) les guides de bonnes pratiques constituent un outil précieux,
qui aide les exploitants du secteur alimentaire à respecter
les règles d'hygiène alimentaire à toutes
les étapes de la chaîne alimentaire et à appliquer
les principes HACCP;
f) il est nécessaire de fixer des critères microbiologiques
et des exigences en matière de contrôle de la température
fondés sur une évaluation scientifique des risques;
g) il est nécessaire de garantir que les denrées
alimentaires importées répondent au moins aux mêmes
normes sanitaires que celles produites dans la Communauté,
ou à des normes équivalentes.
Le présent règlement s'applique à toutes les
étapes de la production, de la transformation et de la distribution
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Article 2 : Définitions
- Aux fins du présent règlement, on entend par:
a) "hygiène des denrées alimentaires",
ci-après dénommée "hygiène":
les mesures et conditions nécessaires pour maîtriser
les dangers et garantir le caractère propre à la
consommation humaine d'une denrée alimentaire compte tenu
de l'utilisation prévue;
b) "produits primaires": les produits issus de la production
primaire, y compris les produits du sol, de l'élevage,
de la chasse et de la pêche;
c) " établissement " : toute unité d'une
entreprise alimentaire ;
d) "autorité compétente": l'autorité
centrale d'un État membre chargée de garantir le
respect des exigences du présent règlement, ou toute
autre autorité à laquelle ladite autorité
centrale a délégué cette tâche; cette
définition inclut, le cas échéant, l'autorité
correspondante d'un pays tiers;
e) "équivalent": en ce qui concerne des systèmes
différents, capable de réaliser des objectifs identiques;
f) "contamination": la présence ou l'introduction
d'un danger;
g) "eau potable": l'eau satisfaisant aux exigences minimales
fixées par la directive 98/83/CE du Conseil du 3 novembre
1998 relative à la qualité des eaux destinées
à la consommation humaine 1;
h) "eau de mer propre": l'eau de mer ou saumâtre
naturelle, artificielle ou purifiée ne contenant pas de
micro-organismes, de substances nocives ou de plancton marin toxique
en quantités susceptibles d'avoir une incidence directe
ou indirecte sur la qualité sanitaire des denrées
alimentaires;
i) "eau propre": eau de mer propre et eau douce d'une
qualité similaire;
j) "conditionnement": l'action de placer une denrée
alimentaire dans une enveloppe ou dans un contenant en contact
direct avec la denrée concernée; cette enveloppe
ou ce contenant;
k) "emballage": l'action de placer une ou plusieurs
denrées alimentaires conditionnées dans un deuxième
contenant; le contenant lui-même;
l) "conteneur hermétiquement clos": conteneur
conçu et prévu pour offrir une barrière à
l'intrusion de dangers;
m) "transformation": toute action entraînant une
modification importante du produit initial, y compris par chauffage,
fumaison, salaison, maturation, dessiccation, marinage, extraction,
extrusion, ou une combinaison de ces procédés;
n) "produits non transformés": les denrées
alimentaires n'ayant pas subi de transformation et qui comprennent
les produits qui ont été divisés, séparés,
tranchés, découpés, désossés,
hachés, dépouillés, broyés, coupés,
nettoyés, taillés, décortiqués, moulus,
réfrigérés, congelés, surgelés
ou décongelés;
o) "produits transformés": les denrées
alimentaires résultant de la transformation de produits
non transformés. Ces produits peuvent contenir des substances
qui sont nécessaires à leur fabrication ou pour
leur conférer des caractéristiques spécifiques.
- Les définitions prévues par le règlement
(CE) n° 178/2002 s'appliquent également.
- Aux annexes du présent règlement, les termes
et expressions "au besoin", "en cas de besoin",
"le cas échéant", "si nécessaire",
"là où cela est nécessaire", "adéquat"
et "suffisant" signifient respectivement au besoin,
en cas de besoin, etc., pour atteindre les objectifs du présent
règlement.
1 JO
L 330 du 5.12.1998, p. 32. Directive modifiée par le règlement
(CE) n° 1882/2003
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Paquet Hygiène.
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