Paquet Hygiène - HACCP 2006 - 852/2004 - 853/2004 - 178/2002 - DGAL, DGCCRF, DGS
 
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RÈGLEMENT (CE) N° 852/2004 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
du 29 avril 2004 relatif à l'hygiène des denrées alimentaires
Introduction

Chapitre premier : Dispositions générales
Article 1° : Champ d'application
Article 2   : Définitions


Chapitre II : Obligations des exploitants du secteur alimentaire
Article 3 : Obligation générale
Article 4 : Exigences générales et spécifiques d'hygiène
Article 5 : Analyse des risques et maîtrise des points critiques
Article 6 : Contrôles officiels, enregistrement et agrément


Chapitre III : Guides de bonnes pratiques
Article 7 : Élaboration, diffusion et utilisation des guides
Article 8 : Guides nationaux
Article 9 : Guides communautaires


Chapitre IV : Importations et exportations
Article 10 : Importations
Article 11 : Exportations


Chapitre V : Dispositions finales
Article 12 : Mesures d'application et dispositions transitoires
Article 13 : Modification et adaptation des annexes I et II
Article 14 : Procédure de comité
Article 15 : Consultation de l'Autorité européenne de sécurité des aliments
Article 16 : Rapport au Parlement européen et au Conseil
Article 17 : Abrogation
Article 18 : Entrée en vigueur


Annexe I : Production primaire
Partie A : Dispositions générales d'hygiène applicables à la production primaire et aux opérations connexes

I. Champ d'application
II. Dispositions d'hygiène
III. Tenue de registres
Partie B: Recommandations pour les guides de bonnes pratiques d'hygiène

Annexe II : Dispositions générales d'hygiène pour tous les exploitants du secteur alimentaire (sauf lorsque l'annexe I est applicable)
Introduction


Chapitre I : Dispositions générales applicables aux locaux utilisés pour les denrées alimentaires (autres que ceux qui sont énumérés au chapitre III)

Chapitre II : Dispositions spécifiques pour les locaux où les denrées alimentaires sont préparées, traitées ou transformées (à l'exclusion des salles à manger et des sites et locaux visés au chapitre III)

Chapitre III : Dispositions applicables aux sites mobiles et/ou provisoires (tels que tentes-marquises, étals, points de vente automobiles), aux locaux utilisés principalement comme maison d'habitation, mais où des denrées alimentaires sont régulièrement préparées en vue de la mise sur le marché, ainsi qu'aux distributeurs automatiques

Chapitre IV : Transport

Chapitre V : Dispositions applicables aux équipements

Chapitre VI : Déchets alimentaires

Chapitre VII : Alimentation en eau

Chapitre VIII : Hygiène personnelle

Chapitre IX : Dispositions applicables aux denrées alimentaires

Chapitre X : Dispositions applicables au conditionnement et à l'emballage des denrées alimentaires

Chapitre XI Traitement thermique

Chapitre XII : Formation



Chapitre II : Obligations des exploitants du secteur alimentaire

Article 3 : Obligation générale

Les exploitants du secteur alimentaire veillent à ce que toutes les étapes de la production, de la transformation et de la distribution des denrées alimentaires sous leur responsabilité soient conformes aux exigences pertinentes en matière d'hygiène fixées par le présent règlement.

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Article 4 : Exigences générales et spécifiques d'hygiène
  1. Les exploitants du secteur alimentaire effectuant une production primaire et les opérations connexes énumérées à l'annexe I se conforment aux règles générales d'hygiène contenues dans la partie A annexe I et à toute exigence spécifique prévue par le règlement (CE) n° 853/2004.


  2. Les exploitants du secteur alimentaire opérant à n'importe quel stade de la chaîne de production, de la transformation et de la distribution de denrées alimentaires après ceux auxquels s'applique le paragraphe 1 se conforment aux règles générales d'hygiène figurant à l'annexe II et à toute exigence spécifique prévue par le règlement (CE) n° 853/2004.


  3. Les exploitants du secteur alimentaire prennent, le cas échéant, les mesures d'hygiène spécifiques suivantes:

    a) respect des critères microbiologiques applicables aux denrées alimentaires;

    b) procédures nécessaires pour atteindre les objectifs fixés

    c) respect des exigences en matière de contrôle de la température applicables aux denrées alimentaires;

    d) maintien de la chaîne du froid;

    e) prélèvement d'échantillons et analyses



  4. Les critères, exigences et objectifs visés au paragraphe 3 sont adoptés conformément à la procédure visée à l'article 14, paragraphe 2.

    Les méthodes d'échantillonnage et d'analyse connexes sont établies conformément à la même procédure.


  5. Si le présent règlement, le règlement (CE) n° 853/2004 et leurs mesures d'application ne précisent pas de méthodes d'échantillonnage ou d'analyse, les exploitants du secteur alimentaire peuvent utiliser des méthodes appropriées prévues dans d'autres réglementations communautaires ou nationales ou, en l'absence de telles méthodes, des méthodes d'analyse qui offrent des résultats équivalents à ceux obtenus à l'aide de la méthode de référence, s'ils sont validés conformément à des règles ou protocoles reconnus à l'échelle internationale.


  6. Les exploitants du secteur alimentaire peuvent utiliser les guides prévus aux articles 7, 8 et 9 pour les aider à remplir les obligations qui leur incombent.
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Article 5 : Analyse des risques et maîtrise des points critiques
  1. Les exploitants du secteur alimentaire mettent en place, appliquent et maintiennent une ou plusieurs procédures permanentes fondées sur les principes HACCP.



  2. Les principes HACCP sont les suivants:

    a) identifier tout danger qu'il y a lieu de prévenir, d'éliminer ou de ramener à un niveau acceptable;

    b) identifier les points critiques aux niveaux desquels un contrôle est indispensable pour prévenir ou éliminer un danger ou pour le ramener à un niveau acceptable;

    c) établir, aux points critiques de contrôle, les limites critiques qui différencient l'acceptabilité de l'inacceptabilité pour la prévention, l'élimination ou la réduction des dangers identifiés;

    d) établir et appliquer des procédures de surveillance efficace des points critiques de contrôle;

    e) établir les actions correctives à mettre en œuvre lorsque la surveillance révèle qu'un point critique de contrôle n'est pas maîtrisé;

    f) établir des procédures exécutées périodiquement pour vérifier l'efficacité des mesures visées aux points a) à e),

    et

    g) établir des documents et des dossiers en fonction de la nature et de la taille de l'entreprise pour prouver l'application effective des mesures visées aux points a) à f).
    Chaque fois que le produit, le procédé ou l'une des étapes subissent une modification, les exploitants du secteur alimentaire revoient la procédure et y apportent les changements requis.



  3. Le paragraphe 1 s'applique exclusivement aux exploitants du secteur alimentaire qui exercent des activités se rapportant à une étape de la production, de la transformation et de la distribution des denrées alimentaires après la production primaire et les opérations connexes énumérées à l'annexe I.



  4. Les exploitants du secteur alimentaire:

    a) démontrent aux autorités compétentes qu'ils se conforment au paragraphe 1 en respectant les exigences de l'autorité compétente, en fonction de la nature et de la taille de l'entreprise;

    b) veillent à ce que tout document décrivant les procédures élaborées conformément au présent article soit à jour à tout moment;

    c) conservent tout autre document et dossier pendant une période appropriée.



  5. Les modalités d'application du présent article peuvent être arrêtées selon la procédure visée à l'article 14, paragraphe 2. Ces modalités peuvent faciliter la mise en œuvre du présent article pour certains exploitants du secteur alimentaire, notamment en prévoyant l'utilisation des procédures fixées dans les guides d'application des principes HACCP,. Ces modalités peuvent également préciser la durée pendant laquelle les exploitants du secteur alimentaire conservent les documents et dossiers
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Article 6 : Contrôles officiels, enregistrement et agrément
  1. Les exploitants du secteur alimentaire coopèrent avec les autorités compétentes conformément aux autres dispositions législatives communautaires applicables ou, lorsqu'il n'en existe pas, au droit national.



  2. En particulier, tout exploitant du secteur alimentaire notifie à l'autorité compétente appropriée, en respectant les exigences de celle-ci, chacun des établissements dont il a la responsabilité et qui mettent en œuvre l'une des étapes de la production, de la transformation et de la distribution des denrées alimentaires, en vue de l'enregistrement d'un tel établissement.

    Les exploitants du secteur alimentaire veillent, en outre, à ce que les autorités compétentes disposent en permanence d'informations à jour sur les établissements, y compris en signalant toute modification significative de leurs activités et/ou toute fermeture d'un établissement existant.



  3. Toutefois, les exploitants du secteur alimentaire veillent à ce que les établissements soient agréés par les autorités compétentes, à la suite d'au moins une inspection sur place, lorsque l'agrément est exigé:

    a) en vertu du droit national de l'État membre dans lequel se situe l'établissement;

    b) conformément au règlement (CE) n° 853/2004,

    ou

    c) par une décision adoptée conformément à la procédure visée à l'article 14, paragraphe 2.
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