Chapitre
II : Obligations des exploitants du secteur alimentaire
Article 3 : Obligation générale
Les exploitants du secteur alimentaire veillent à ce que toutes
les étapes de la production, de la transformation et de la
distribution des denrées alimentaires sous leur responsabilité
soient conformes aux exigences pertinentes en matière d'hygiène
fixées par le présent règlement.
Article 4 : Exigences générales
et spécifiques d'hygiène
- Les exploitants du secteur alimentaire effectuant une production
primaire et les opérations connexes énumérées
à l'annexe I se conforment aux règles générales
d'hygiène contenues dans la partie
A annexe I et à toute exigence spécifique prévue
par le règlement (CE) n° 853/2004.
- Les exploitants du secteur alimentaire opérant à
n'importe quel stade de la chaîne de production, de la transformation
et de la distribution de denrées alimentaires après
ceux auxquels s'applique le paragraphe 1 se conforment aux règles
générales d'hygiène figurant à l'annexe
II et à toute exigence spécifique prévue
par le règlement (CE) n° 853/2004.
- Les exploitants du secteur alimentaire prennent, le cas échéant,
les mesures d'hygiène spécifiques suivantes:
a) respect des critères microbiologiques applicables aux
denrées alimentaires;
b) procédures nécessaires pour atteindre les objectifs
fixés
c) respect des exigences en matière de contrôle de
la température applicables aux denrées alimentaires;
d) maintien de la chaîne du froid;
e) prélèvement d'échantillons et analyses
- Les critères, exigences et objectifs visés au
paragraphe 3 sont adoptés conformément à
la procédure visée à l'article
14, paragraphe 2.
Les méthodes d'échantillonnage et d'analyse connexes
sont établies conformément à la même
procédure.
- Si le présent règlement, le règlement (CE)
n° 853/2004 et leurs mesures d'application ne précisent
pas de méthodes d'échantillonnage ou d'analyse,
les exploitants du secteur alimentaire peuvent utiliser des méthodes
appropriées prévues dans d'autres réglementations
communautaires ou nationales ou, en l'absence de telles méthodes,
des méthodes d'analyse qui offrent des résultats
équivalents à ceux obtenus à l'aide de la
méthode de référence, s'ils sont validés
conformément à des règles ou protocoles reconnus
à l'échelle internationale.
- Les exploitants du secteur alimentaire peuvent utiliser les
guides prévus aux articles
7, 8 et 9 pour les aider à remplir les obligations
qui leur incombent.
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Article 5 : Analyse des risques et
maîtrise des points critiques
- Les exploitants du secteur alimentaire mettent en place, appliquent
et maintiennent une ou plusieurs procédures permanentes
fondées sur les principes HACCP.
- Les principes HACCP sont les suivants:
a) identifier tout danger qu'il y a lieu de prévenir, d'éliminer
ou de ramener à un niveau acceptable;
b) identifier les points critiques aux niveaux desquels un contrôle
est indispensable pour prévenir ou éliminer un danger
ou pour le ramener à un niveau acceptable;
c) établir, aux points critiques de contrôle, les
limites critiques qui différencient l'acceptabilité
de l'inacceptabilité pour la prévention, l'élimination
ou la réduction des dangers identifiés;
d) établir et appliquer des procédures de surveillance
efficace des points critiques de contrôle;
e) établir les actions correctives à mettre en uvre
lorsque la surveillance révèle qu'un point critique
de contrôle n'est pas maîtrisé;
f) établir des procédures exécutées
périodiquement pour vérifier l'efficacité
des mesures visées aux points a) à e),
et
g) établir des documents et des dossiers en fonction de
la nature et de la taille de l'entreprise pour prouver l'application
effective des mesures visées aux points a) à f).
Chaque fois que le produit, le procédé ou l'une
des étapes subissent une modification, les exploitants
du secteur alimentaire revoient la procédure et y apportent
les changements requis.
- Le paragraphe 1 s'applique exclusivement aux exploitants du
secteur alimentaire qui exercent des activités se rapportant
à une étape de la production, de la transformation
et de la distribution des denrées alimentaires après
la production primaire et les opérations connexes énumérées
à l'annexe I.
- Les exploitants du secteur alimentaire:
a) démontrent aux autorités compétentes qu'ils
se conforment au paragraphe 1 en respectant les exigences de l'autorité
compétente, en fonction de la nature et de la taille de
l'entreprise;
b) veillent à ce que tout document décrivant les
procédures élaborées conformément
au présent article soit à jour à tout moment;
c) conservent tout autre document et dossier pendant une période
appropriée.
- Les modalités d'application du présent article
peuvent être arrêtées selon la procédure
visée à l'article
14, paragraphe 2. Ces modalités peuvent faciliter la
mise en uvre du présent article pour certains exploitants
du secteur alimentaire, notamment en prévoyant l'utilisation
des procédures fixées dans les guides d'application
des principes HACCP,. Ces modalités peuvent également
préciser la durée pendant laquelle les exploitants
du secteur alimentaire conservent les documents et dossiers
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Article 6 : Contrôles officiels,
enregistrement et agrément
- Les exploitants du secteur alimentaire coopèrent avec
les autorités compétentes conformément aux
autres dispositions législatives communautaires applicables
ou, lorsqu'il n'en existe pas, au droit national.
- En particulier, tout exploitant du secteur alimentaire notifie
à l'autorité compétente appropriée,
en respectant les exigences de celle-ci, chacun des établissements
dont il a la responsabilité et qui mettent en uvre
l'une des étapes de la production, de la transformation
et de la distribution des denrées alimentaires, en vue
de l'enregistrement d'un tel établissement.
Les exploitants du secteur alimentaire veillent, en outre, à
ce que les autorités compétentes disposent en permanence
d'informations à jour sur les établissements, y
compris en signalant toute modification significative de leurs
activités et/ou toute fermeture d'un établissement
existant.
- Toutefois, les exploitants du secteur alimentaire veillent à
ce que les établissements soient agréés par
les autorités compétentes, à la suite d'au
moins une inspection sur place, lorsque l'agrément est
exigé:
a) en vertu du droit national de l'État membre dans lequel
se situe l'établissement;
b) conformément au règlement (CE) n° 853/2004,
ou
c) par une décision adoptée conformément
à la procédure visée à l'article
14, paragraphe 2.
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Paquet Hygiène.
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