Chapitre
V : Dispositions finales
Article 12 : Mesures d'application
et dispositions transitoires
Les mesures d'application et les dispositions transitoires sont arrêtées
conformément à la procédure visée à
l'article 14, paragraphe 2.
Article 13 : Modification et adaptation
des annexes I et II
- Les annexes I et II peuvent être adaptées ou mises
à jour en tenant compte:
a) de la nécessité de réviser les recommandations
visées à l'annexe
I, partie B, point 2;
b) de l'expérience acquise dans le cadre de l'application
de systèmes fondés sur la HACCP conformément
à l'article 5
c) de l'évolution technologique et de ses conséquences
pratiques ainsi que des attentes des consommateurs en ce qui concerne
la composition des aliments;
d) des avis scientifiques, notamment des nouvelles analyses des
risques;
e) des critères microbiologiques et des critères
de température applicables aux denrées alimentaires.
- Des dérogations aux annexes I et II peuvent être
accordées notamment en vue de faciliter la mise en uvre
de l'article 5 en ce qui concerne
les petites exploitations, en tenant compte des facteurs de risques
pertinents et à condition que ces dérogations ne
compromettent pas la réalisation des objectifs fixés
par le présent règlement.
- Les États membres peuvent, sans compromettre la réalisation
des objectifs du présent règlement, adopter, des
mesures nationales adaptant les dispositions énoncées
à l'annexe II.
- a) Les mesures nationales visées au paragraphe 3 ont
pour objet :
i) de permettre de poursuivre l'utilisation des méthodes
traditionnelles à toute étape de la production,
de la transformation ou de la distribution des denrées
alimentaires,
ou
ii) de répondre aux besoins des établissements du
secteur alimentaire situés dans des régions soumises
à des contraintes géographiques particulières.
b) Dans d'autres cas, ces mesures nationales s'appliquent uniquement
à la construction, à la configuration et à
l'équipement des établissements.
- Tout État membre souhaitant adopter les mesures nationales
visées au paragraphe 3 en informe la Commission et les
autres États membres. Cette notification:
a) fournit une description détaillée des dispositions
pour lesquelles l'État membre en question estime qu'une
adaptation est nécessaire et indique la nature de l'adaptation
visée;
b) décrit les denrées alimentaires et les établissements
concernés;
c) explique les motifs de l'adaptation (y compris, le cas échéant,
en fournissant une synthèse de l'analyse des risques réalisée
et en indiquant toute mesure devant être prise pour faire
en sorte que l'adaptation ne compromette pas les objectifs du
présent règlement),
et
d) communique toute autre information pertinente.
- Les autres États membres disposent d'un délai
de trois mois à compter de la réception de la notification
visée au paragraphe 5 pour transmettre leurs observations
écrites à la Commission. Dans le cas des adaptations
résultant du paragraphe 4, point b), ce délai est
porté à quatre mois, à la demande de tout
État membre. La Commission peut et, lorsqu'elle reçoit
des observations écrites d'un ou de plusieurs États
membres, doit consulter les États membres réunis
au sein du comité. La Commission peut décider, si
les mesures envisagées peuvent être mises en uvre,
sous réserve de modifications appropriées, le cas
échéant. S'il y a lieu, la Commission peut proposer
des mesures générales.
- Un État membre ne peut adopter des mesures nationales
adaptant les exigences de l'annexe II que:
a) conformément à une décision adoptée
conformément au paragraphe 6,
ou
b) si, un mois après l'expiration du délai visé
au paragraphe 6, la Commission n'a pas informé les États
membres qu'elle a reçu des observations écrites
ou qu'elle a l'intention de proposer l'adoption d'une décision
dans le respect du paragraphe 6.
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Article 14 : Procédure de comité
- 1. La Commission est assistée par le comité permanent
de la chaîne alimentaire et de la santé animale.
- Lorsqu'il est fait référence au présent
paragraphe, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE
s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article
8 de celle-ci.
La période prévue à l'article 5, paragraphe
6, de la décision 1999/468/CE est fixée à
trois mois.
- Le comité adopte son règlement intérieur.
Article 15 : Consultation de l'Autorité
européenne de sécurité des aliments
La Commission consulte l'Autorité européenne de sécurité
des aliments sur toute question relevant du champ d'application du
présent règlement susceptible d'avoir un effet important
sur la santé publique, et, notamment, avant de proposer des
critères, des exigences ou des objectifs conformément
à l'article 4, paragraphe 4.
Article 16 : Rapport au Parlement européen
et au Conseil
- 1. Au plus tard le 20 mai 2009, la Commission soumet un rapport
au Parlement européen et au Conseil.
- 2. Le rapport analyse notamment l'expérience acquise
dans le cadre de l'application du présent règlement
et examine s'il est souhaitable et possible de prévoir
l'extension des exigences prévues à l'article 5
aux exploitants du secteur alimentaire effectuant une production
primaire et les opérations connexes énumérées
à l'annexe I.
- Le cas échéant, la Commission joint au rapport
des propositions appropriées.
Article 17 : Abrogation
- La directive 93/43/CEE est abrogée avec effet à
la date d'application du présent règlement.
- Les références faites à la directive abrogée
s'entendent comme faites au présent règlement.
- Toutefois, les décisions adoptées sur la base
de l'article 3, paragraphe 3 et de l'article 10 Article 10 : de
la directive 93/43/CEE restent en vigueur jusqu'à ce qu'elles
soient remplacées par des décisions adoptées
conformément au présent règlement ou au règlement(CE)
n° 178/2002. En attendant la fixation des critères
ou exigences visés à l'article
4, paragraphe 3, points a) à e) du présent règlement,
les États membres peuvent maintenir toute règle
nationale fixant de tels critères ou exigences qu'ils ont
adoptée conformément à la directive 93/43/CEE.
- En attendant l'application d'une nouvelle législation
communautaire établissant des règles en matière
de contrôles officiels des denrées alimentaires,
les États membres prennent toutes les mesures propres à
assurer l'exécution des obligations prévues par
le présent règlement ou au titre de celui-ci.
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Article 18 : Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur vingt jours après
celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Il s'applique dix-huit mois après la date d'entrée en
vigueur des actes suivants:
a)le règlement (CE) n° 853/2004;
b) le règlement (CE) n° 854/2004 du Parlement européen
et du Conseil du 29 avril 2004 fixant les règles spécifiques
d'organisation des contrôles officiels concernant les produits
d'origine animale destinés à la consommation humaine
1,
et
c) la directive 2004/41/CE du Parlement européen et du Conseil
du 21 avril 2004 abrogeant certaines directives relatives à
l'hygiène des denrées alimentaires et aux règles
sanitaires régissant la production et la mise sur le marché
de certains produits d'origine animale destinés à la
consommation humaine 2.
Toutefois le présent règlement ne s'applique pas
avant le 1er janvier 2006.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments
et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Strasbourg, le 29 avril 2004.
Par le Parlement européen
Par le Conseil
Le président : P. COX
Le président M. McDOWELL
1 Voir
p. 83 du présent Journal officiel
2 JO
L 157 du 30.4.2004, p. 33
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