Paquet Hygiène - HACCP 2006 - 852/2004 - 853/2004 - 178/2002 - DGAL, DGCCRF, DGS
 
Paquet Hygiène - HACCP 2006 - AccueilPaquet Hygiène - HACCP 2006 - AccueilPaquet Hygiène - HACCP 2006 - Téléchargements de Règlements (CE) du Parlement Européen et du ConseilPaquet Hygiène - HACCP 2006 - Règlements (CE) du Parlement Européen et du ConseilPaquet Hygiène - HACCP 2006 - Contact
 
> Règlement (CE) N°178/2002 < > Règlement (CE) N°852/2004 < > Règlement (CE) N°853/2004 <

RÈGLEMENT (CE) N° 852/2004 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
du 29 avril 2004 relatif à l'hygiène des denrées alimentaires
Introduction

Chapitre premier : Dispositions générales
Article 1° : Champ d'application
Article 2   : Définitions


Chapitre II : Obligations des exploitants du secteur alimentaire
Article 3 : Obligation générale
Article 4 : Exigences générales et spécifiques d'hygiène
Article 5 : Analyse des risques et maîtrise des points critiques
Article 6 : Contrôles officiels, enregistrement et agrément


Chapitre III : Guides de bonnes pratiques
Article 7 : Élaboration, diffusion et utilisation des guides
Article 8 : Guides nationaux
Article 9 : Guides communautaires


Chapitre IV : Importations et exportations
Article 10 : Importations
Article 11 : Exportations


Chapitre V : Dispositions finales
Article 12 : Mesures d'application et dispositions transitoires
Article 13 : Modification et adaptation des annexes I et II
Article 14 : Procédure de comité
Article 15 : Consultation de l'Autorité européenne de sécurité des aliments
Article 16 : Rapport au Parlement européen et au Conseil
Article 17 : Abrogation
Article 18 : Entrée en vigueur


Annexe I : Production primaire
Partie A : Dispositions générales d'hygiène applicables à la production primaire et aux opérations connexes

I. Champ d'application
II. Dispositions d'hygiène
III. Tenue de registres
Partie B: Recommandations pour les guides de bonnes pratiques d'hygiène

Annexe II : Dispositions générales d'hygiène pour tous les exploitants du secteur alimentaire (sauf lorsque l'annexe I est applicable)
Introduction


Chapitre I : Dispositions générales applicables aux locaux utilisés pour les denrées alimentaires (autres que ceux qui sont énumérés au chapitre III)

Chapitre II : Dispositions spécifiques pour les locaux où les denrées alimentaires sont préparées, traitées ou transformées (à l'exclusion des salles à manger et des sites et locaux visés au chapitre III)

Chapitre III : Dispositions applicables aux sites mobiles et/ou provisoires (tels que tentes-marquises, étals, points de vente automobiles), aux locaux utilisés principalement comme maison d'habitation, mais où des denrées alimentaires sont régulièrement préparées en vue de la mise sur le marché, ainsi qu'aux distributeurs automatiques

Chapitre IV : Transport

Chapitre V : Dispositions applicables aux équipements

Chapitre VI : Déchets alimentaires

Chapitre VII : Alimentation en eau

Chapitre VIII : Hygiène personnelle

Chapitre IX : Dispositions applicables aux denrées alimentaires

Chapitre X : Dispositions applicables au conditionnement et à l'emballage des denrées alimentaires

Chapitre XI Traitement thermique

Chapitre XII : Formation



Chapitre V : Dispositions finales

Article 12 : Mesures d'application et dispositions transitoires

Les mesures d'application et les dispositions transitoires sont arrêtées conformément à la procédure visée à l'article 14, paragraphe 2.

Retour haut de page

Article 13 : Modification et adaptation des annexes I et II
  1. Les annexes I et II peuvent être adaptées ou mises à jour en tenant compte:

    a) de la nécessité de réviser les recommandations visées à l'annexe I, partie B, point 2;

    b) de l'expérience acquise dans le cadre de l'application de systèmes fondés sur la HACCP conformément à l'article 5

    c) de l'évolution technologique et de ses conséquences pratiques ainsi que des attentes des consommateurs en ce qui concerne la composition des aliments;

    d) des avis scientifiques, notamment des nouvelles analyses des risques;

    e) des critères microbiologiques et des critères de température applicables aux denrées alimentaires.



  2. Des dérogations aux annexes I et II peuvent être accordées notamment en vue de faciliter la mise en œuvre de l'article 5 en ce qui concerne les petites exploitations, en tenant compte des facteurs de risques pertinents et à condition que ces dérogations ne compromettent pas la réalisation des objectifs fixés par le présent règlement.



  3. Les États membres peuvent, sans compromettre la réalisation des objectifs du présent règlement, adopter, des mesures nationales adaptant les dispositions énoncées à l'annexe II.



  4. a) Les mesures nationales visées au paragraphe 3 ont pour objet :

    i) de permettre de poursuivre l'utilisation des méthodes traditionnelles à toute étape de la production, de la transformation ou de la distribution des denrées alimentaires,
    ou
    ii) de répondre aux besoins des établissements du secteur alimentaire situés dans des régions soumises à des contraintes géographiques particulières.

    b) Dans d'autres cas, ces mesures nationales s'appliquent uniquement à la construction, à la configuration et à l'équipement des établissements.



  5. Tout État membre souhaitant adopter les mesures nationales visées au paragraphe 3 en informe la Commission et les autres États membres. Cette notification:

    a) fournit une description détaillée des dispositions pour lesquelles l'État membre en question estime qu'une adaptation est nécessaire et indique la nature de l'adaptation visée;

    b) décrit les denrées alimentaires et les établissements concernés;

    c) explique les motifs de l'adaptation (y compris, le cas échéant, en fournissant une synthèse de l'analyse des risques réalisée et en indiquant toute mesure devant être prise pour faire en sorte que l'adaptation ne compromette pas les objectifs du présent règlement),
    et
    d) communique toute autre information pertinente.



  6. Les autres États membres disposent d'un délai de trois mois à compter de la réception de la notification visée au paragraphe 5 pour transmettre leurs observations écrites à la Commission. Dans le cas des adaptations résultant du paragraphe 4, point b), ce délai est porté à quatre mois, à la demande de tout État membre. La Commission peut et, lorsqu'elle reçoit des observations écrites d'un ou de plusieurs États membres, doit consulter les États membres réunis au sein du comité. La Commission peut décider, si les mesures envisagées peuvent être mises en œuvre, sous réserve de modifications appropriées, le cas échéant. S'il y a lieu, la Commission peut proposer des mesures générales.



  7. Un État membre ne peut adopter des mesures nationales adaptant les exigences de l'annexe II que:

    a) conformément à une décision adoptée conformément au paragraphe 6,
    ou
    b) si, un mois après l'expiration du délai visé au paragraphe 6, la Commission n'a pas informé les États membres qu'elle a reçu des observations écrites ou qu'elle a l'intention de proposer l'adoption d'une décision dans le respect du paragraphe 6.
Retour haut de page

Article 14 : Procédure de comité
  1. 1. La Commission est assistée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.



  2. Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.
    La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.



  3. Le comité adopte son règlement intérieur.
Retour haut de page

Article 15 : Consultation de l'Autorité européenne de sécurité des aliments

La Commission consulte l'Autorité européenne de sécurité des aliments sur toute question relevant du champ d'application du présent règlement susceptible d'avoir un effet important sur la santé publique, et, notamment, avant de proposer des critères, des exigences ou des objectifs conformément à l'article 4, paragraphe 4.

Retour haut de page


Article 16 : Rapport au Parlement européen et au Conseil
  1. 1. Au plus tard le 20 mai 2009, la Commission soumet un rapport au Parlement européen et au Conseil.



  2. 2. Le rapport analyse notamment l'expérience acquise dans le cadre de l'application du présent règlement et examine s'il est souhaitable et possible de prévoir l'extension des exigences prévues à l'article 5 aux exploitants du secteur alimentaire effectuant une production primaire et les opérations connexes énumérées à l'annexe I.



  3. Le cas échéant, la Commission joint au rapport des propositions appropriées.
Retour haut de page

Article 17 : Abrogation
  1. La directive 93/43/CEE est abrogée avec effet à la date d'application du présent règlement.



  2. Les références faites à la directive abrogée s'entendent comme faites au présent règlement.



  3. Toutefois, les décisions adoptées sur la base de l'article 3, paragraphe 3 et de l'article 10 Article 10 : de la directive 93/43/CEE restent en vigueur jusqu'à ce qu'elles soient remplacées par des décisions adoptées conformément au présent règlement ou au règlement(CE) n° 178/2002. En attendant la fixation des critères ou exigences visés à l'article 4, paragraphe 3, points a) à e) du présent règlement, les États membres peuvent maintenir toute règle nationale fixant de tels critères ou exigences qu'ils ont adoptée conformément à la directive 93/43/CEE.



  4. En attendant l'application d'une nouvelle législation communautaire établissant des règles en matière de contrôles officiels des denrées alimentaires, les États membres prennent toutes les mesures propres à assurer l'exécution des obligations prévues par le présent règlement ou au titre de celui-ci.
Retour haut de page

Article 18 : Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur vingt jours après celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il s'applique dix-huit mois après la date d'entrée en vigueur des actes suivants:

a)le règlement (CE) n° 853/2004;

b) le règlement (CE) n° 854/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant les règles spécifiques d'organisation des contrôles officiels concernant les produits d'origine animale destinés à la consommation humaine 1,
et
c) la directive 2004/41/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 abrogeant certaines directives relatives à l'hygiène des denrées alimentaires et aux règles sanitaires régissant la production et la mise sur le marché de certains produits d'origine animale destinés à la consommation humaine 2.

Toutefois le présent règlement ne s'applique pas avant le 1er janvier 2006.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Strasbourg, le 29 avril 2004.
Par le Parlement européen
Par le Conseil
Le président : P. COX
Le président M. McDOWELL


1 Voir p. 83 du présent Journal officiel
2 JO L 157 du 30.4.2004, p. 33


Retour haut de page
Avertissement : Les informations disponibles sur ce site sont données " telles quelles " à titre informatif et pédagogique. Elles sont sans valeur légale. Seuls font référence les textes originaux publiés selon les dispositions réglementaires en vigueur aux niveaux européens et nationaux. De plus, les informations issues de ce site, leur utilisation, leur diffusion ou leur reproduction par quelque moyen que ce soit et particulièrement pour toute exploitation commerciale, sont strictement limitées selon les règles de protection des droits d'auteur et de la propriété intellectuelle. En cas de besoin, vous devez adresser une demande d'autorisation d'utilisation en passant par notre rubrique Contact Paquet Hygiène.

A propos de Paquet Hygiène | CNIL N° ... | Mentions légales | Site réalisé par Dn'D | © 2006, www.PaquetHygiene.com