Annexe
II
Exigences concernant plusieurs produits d'origine animale |
Section I: marque d'identification
Les exploitants du secteur alimentaire veillent à ce qu'une
marque d'identification soit appliquée aux produits d'origine
animale conformément aux dispositions visées ci-après:
A. Application de la marque d'identification
- La marque d'identification doit être appliquée
avant que le produit ne quitte l'établissement.
- Toutefois, il n'est pas nécessaire d'appliquer une nouvelle
marque sur un produit sauf si son emballage ou conditionnement
est retiré ou s'il est soumis à une transformation
ultérieure dans un autre établissement, auquel cas
la nouvelle marque doit indiquer le numéro d'enregistrement
ou d'agrément de l'établissement où ont lieu
ces opérations.
- La marque d'identification n'est pas nécessaire pour
les ufs au sujet desquels le règlement (CE) n°
1907/90 fixe des exigences relatives à l'étiquetage
ou au marquage.
- Les exploitants du secteur alimentaire doivent, en application
de l'article 18 du règlement (CE) n° 178/2002, disposer
de systèmes et de procédures leur permettant d'identifier
les exploitants qui leur ont fourni des produits d'origine animale
et auxquels ils ont livré des produits d'origine animale.
B. Présentation de la marque
d'identification
- La marque doit être lisible et indélébile
et les caractères utilisés aisément déchiffrables.
Elle doit être facilement visible pour les autorités
compétentes.
- La marque doit indiquer le nom du pays dans lequel l'établissement
est situé, qui peut apparaître en toutes lettres
ou sous la forme d'un code à deux lettres conformément
à la norme ISO pertinente.
Toutefois, dans le cas des États membres, ces codes sont:
AT, BE, DE, DK, ES, FI, FR, GR, IE, IT, LU, NL, PT, SE et UK.
Les exploitants du secteur alimentaire peuvent continuer à
utiliser les stocks et le matériel qu'ils avaient commandés
avant l'entrée en vigueur du présent règlement
jusqu'à l'épuisement desdits stocks et jusqu'au
remplacement dudit matériel.
- La marque doit indiquer le numéro d'agrément
de l'établissement. Si un établissement fabrique
à la fois des denrées alimentaires auxquelles le
présent règlement s'applique et des denrées
alimentaires auxquelles il ne s'applique pas, l'exploitant du
secteur alimentaire peut apposer la même marque d'identification
aux deux types de denrées.
- Lorsqu'elle est appliquée dans un établissement
situé dans la Communauté, la marque doit être
de forme ovale et inclure l'abréviation CE, EC, EF, EG,
EK ou EY.
C. Modalités de marquage
- La marque peut, selon la présentation des différents
produits d'origine animale, être apposée directement
sur le produit, le conditionnement ou l'emballage, ou être
imprimée sur une étiquette apposée sur le
produit, le conditionnement ou l'emballage. La marque peut également
consister en une plaque inamovible faite d'un matériau
résistant.
- Lorsque l'emballage contient des viandes découpées
ou des abats, la marque doit être apposée sur une
étiquette fixée ou imprimée sur l'emballage
de telle sorte qu'elle soit détruite à l'ouverture.
Toutefois, cette mesure n'est pas nécessaire si l'ouverture
a pour effet de détruire l'emballage. Lorsque le conditionnement
apporte la même protection que l'emballage, la marque peut
être apposée sur le conditionnement.
- En ce qui concerne les produits d'origine animale placés
dans des conteneurs de transport ou dans de grands emballages
et destinés à une manipulation, une transformation,
un conditionnement ou un emballage ultérieurs dans un autre
établissement, la marque peut être apposée
sur la surface externe du conteneur ou de l'emballage.
- En ce qui concerne les produits d'origine animale présentés
sous la forme de liquide, de granulés ou de poudre transportés
en vrac et les produits de la pêche transportés en
vrac, il n'est pas nécessaire de procéder à
un marquage d'identification si les documents d'accompagnement
comportent les informations visées aux paragraphes 6, 7
et, le cas échéant, 8.
- Lorsque les produits d'origine animale sont contenus dans un
emballage en vue de l'approvisionnement direct du consommateur
final, il est suffisant d'apposer la marque à l'extérieur
de cet emballage.
- Lorsque la marque est apposée directement sur les produits
d'origine animale, les couleurs utilisées doivent faire
l'objet d'une autorisation, conformément aux dispositions
communautaires régissant l'utilisation des colorants pour
les denrées alimentaires.
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