Annexe
II
Exigences concernant plusieurs produits d'origine animale |
Section III: Informations
sur la chaîne alimentaire
Les exploitants du secteur alimentaire gérant des abattoirs
doivent, le cas échéant, demander, recevoir et vérifier
les informations sur la chaîne alimentaire et intervenir comme
décrit dans la présente section pour tous les animaux,
autres que le gibier sauvage, qui sont envoyés ou destinés
à être envoyés à l'abattoir.
- Les exploitants d'abattoirs ne doivent pas accepter d'animaux
dans les installations de l'abattoir sans avoir demandé
et obtenu les informations pertinentes sur la sûreté
alimentaire figurant dans les registres tenus dans l'exploitation
d'origine
- Les exploitants d'abattoirs doivent obtenir les informations
au minimum vingt-quatre heures avant l'arrivée des animaux
à l'abattoir, sauf dans les circonstances visées
au point 7.
- Les informations pertinentes relatives à la sûreté
alimentaire visées au point 1 doivent couvrir, en particulier:
a) le statut de l'exploitation d'origine ou le statut régional
sur le plan de la santé des animaux;
b) l'état sanitaire des animaux;
c) les médicaments vétérinaires ou
les autres traitements administrés aux animaux au cours
d'une période déterminée et dont le temps
d'attente est supérieur à zéro, ainsi que
les dates d'administration de ces traitements et les temps d'attente;
d) la survenance de maladies pouvant influencer la sécurité
des viandes;
e) les résultats, s'ils revêtent une importance
pour la protection de la santé publique, de toute analyse
d'échantillons prélevés sur des animaux ou
d'autres échantillons prélevés pour diagnostiquer
des maladies pouvant influencer la sécurité des
viandes, y compris les échantillons prélevés
dans le cadre de la surveillance et du contrôle des zoonoses
et des résidus;
f) les rapports pertinents concernant des résultats
antérieurs d'inspections ante mortem et post mortem pratiquées
sur des animaux provenant de la même exploitation, y compris,
en particulier, les rapports du vétérinaire officiel;
g) les données de production, lorsque cela pourrait
indiquer la présence d'une maladie,
et
h) les nom et adresse du vétérinaire privé
qui soigne ordinairement les animaux de l'exploitation d'origine.
- a) Il n'est toutefois pas nécessaire de fournir
à l'exploitant de l'abattoir:
les informations visées aux points 3 a), b), f) et h),
si l'exploitant connaît déjà ces informations
(par exemple par le biais d'un dispositif permanent ou par un
système d'assurance de qualité),
ou
les informations visées aux points 3 a), b), f) et g),
si le producteur déclare qu'il n'y a pas d'information
pertinente à signaler.
b) Les informations ne doivent pas être fournies
sous la forme d'un extrait mot pour mot des registres de l'exploitation
d'origine. Elles peuvent être communiquées par un
échange de données électroniques ou sous
la forme d'une déclaration standardisée signée
par le producteur.
- es exploitants du secteur alimentaire qui décident d'accepter
des animaux dans les installations des abattoirs après
avoir évalué les informations pertinentes sur la
chaîne alimentaire doivent les mettre sans délai
à la disposition du vétérinaire officiel
et, à l'exception des circonstances visées au point
7, au minimum vingt-quatre heures avant l'arrivée de l'animal
ou du lot d'animaux. L'exploitant du secteur alimentaire doit
notifier au vétérinaire officiel les informations
qui donnent lieu à des préoccupations d'ordre sanitaire
avant l'inspection ante mortem de l'animal concerné.
- Si un animal arrive à l'abattoir sans être accompagné
d'informations sur la chaîne alimentaire, l'exploitant doit
immédiatement le notifier au vétérinaire
officiel. L'abattage de l'animal ne peut intervenir tant que le
vétérinaire officiel ne l'a pas autorisé.
- Si l'autorité compétente y consent, les informations
sur la chaîne alimentaire peuvent accompagner les animaux
auxquels elles se rapportent au moment de leur arrivée
à l'abattoir, plutôt que vingt-quatre heures à
l'avance au moins, dans le cas:
a) d'animaux de l'espèce porcine, de volailles ou
de gibier d'élevage ayant subi une inspection ante mortem
à l'exploitation d'origine, si un certificat signé
par le vétérinaire, indiquant qu'il a examiné
les animaux à l'exploitation et les a trouvés en
bonne santé accompagne les animaux;
b) des solipèdes domestiques;
c) des animaux qui ont subi un abattage d'urgence, s'ils
sont accompagnés d'une déclaration signée
par le vétérinaire attestant des conclusions favorables
de l'inspection ante mortem,
et
d) des animaux qui ne sont pas fournis directement par
l'exploitation d'origine à l'abattoir.
Les exploitants d'abattoirs doivent évaluer les informations
pertinentes. S'ils acceptent les animaux pour abattage, ils doivent
communiquer les documents visés aux points a) et c) au
vétérinaire officiel. L'abattage ou l'habillage
des animaux ne peut avoir lieu avant que le vétérinaire
officiel ne l'autorise.
- Les exploitants du secteur alimentaire doivent vérifier
les passeports qui accompagnent les solipèdes domestiques
pour s'assurer que l'animal est destiné à l'abattage
en vue de la consommation humaine. S'ils acceptent l'animal pour
abattage, ils doivent donner le passeport au vétérinaire
officiel.
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