Paquet Hygiène - HACCP 2006 - 852/2004 - 853/2004 - 178/2002 - DGAL, DGCCRF, DGS
 
Paquet Hygiène - HACCP 2006 - AccueilPaquet Hygiène - HACCP 2006 - AccueilPaquet Hygiène - HACCP 2006 - Téléchargements de Règlements (CE) du Parlement Européen et du ConseilPaquet Hygiène - HACCP 2006 - Règlements (CE) du Parlement Européen et du ConseilPaquet Hygiène - HACCP 2006 - Contact
 
> Règlement (CE) N°178/2002 < > Règlement (CE) N°852/2004 < > Règlement (CE) N°853/2004 <

RÈGLEMENT (CE) N° 853/2004 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d'hygiène applicables
aux denrées alimentaires d'origine animale
Introduction

Chapitre I : Dispositions générales
Article premier : Champ d'application
Article 2 : Définitions


Chapitre II : Obligations des exploitants du secteur alimentaire
Article 3 : Obligations générales
Article 4 : Enregistrement et agrément des établissements
Article 5 : Marquage de salubrité et d'identification
Article 6 : Produits d'origine animale ne provenant pas de la Communauté
Chapitre III : Commerce
Article 7 : Documents
Article 8 : Garanties spéciales


Chapitre IV : Dispositions finales
Article 9 : Mesures d'application et dispositions transitoires
Article 10 : Modification et adaptation des annexes II et III
Article 11 : Décisions spécifiques
Article 12 : Procédure de comité
Article 13 : Consultation de l'Autorité européenne de sécurité des aliments
Article 14 : Rapport au Parlement européen et au Conseil
Article 15
ANNEXES
ANNEXE I : DEFINITIONS

1. Viandes
2. Mollusques bivalves vivants
3. Produits de la pêche
4. Lait
5. Œufs
6. Cuisses de grenouille et escargots
7. Produits transformés
8. Autres définitions



ANNEXE II : EXIGENCES CONCERNANT PLUSIEURS PRODUITS D'ORIGINE ANIMALE

Section I: marque d'identification

A. Application de la marque d'identification
B. Présentation de la marque d'identification
C. Modalités de marquage


Section II: Objectifs des procédures fondées sur le HACCP

Section III: Informations sur la chaîne alimentaire


ANNEXE III : EXIGENCES SPECIFIQUE

Section I: viandes d'ongulés domestiques

Chapitre I: Transport d'animaux vivants jusqu'à l'abattoir
Chapitre II: Exigences applicables aux abattoirs
Chapitre III: Exigences applicables aux ateliers de découpe
Chapitre IV: Hygiène de l'abattage
Chapitre V: Hygiène pendant la découpe et le désossage
Chapitre VI: Abattage d'urgence en dehors de l'abattoir
Chapitre VII: Entreposage et transport


Section II: Viandes de volaille et de lagomorphes
Chapitre I: Transport des animaux vivants jusqu'à l'abattoir
Chapitre II: Exigences applicables aux abattoirs
Chapitre III: Exigences applicables aux ateliers de découpe
Chapitre IV: Hygiène de l'abattage
Chapitre V: Hygiène pendant et après la découpe et le désossage
Chapitre VI: Abattage dans l'exploitation


Section III: Viandes de gibier d'élevage

Section IV: Viandes de gibier sauvage
Chapitre I: Formation des chasseurs en matière de santé et d'hygiène
Chapitre II: Manipulation du gros gibier sauvage
Chapitre III: Manipulation du petit gibier sauvage


Section V: Viandes hachées, préparations de viandes et viandes séparées mécaniquement (vsm)
Chapitre I: Exigences applicables aux établissements de production
Chapitre II: Exigences applicables aux matières premières
Chapitre III: Hygiène pendant et après la production
Chapitre IV: Etiquetage


Section VI: Produits à base de viande
Section VII: Mollusques bivalves vivants
Chapitre I: Exigences générales régissant la mise sur le marché des mollusques bivalves vivants
Chapitre II: Exigences en matière d'hygiène applicables à la production et la récolte de mollusques bivalves vivants
Chapitre III: Exigences structurelles concernant les centres d'expédition et de purification
Chapitre IV: Exigences en matière d'hygiène dans les centres d'expédition et de purification
Chapitre V: Normes sanitaires applicables aux mollusques bivalves vivants
Chapitre VI: Conditionnement et emballage des mollusques bivalves vivants
Chapitre VII: Marquage d'identification et étiquetage
Chapitre VIII: autres dispositions
Chapitre IX: Exigences spécifiques applicables aux pectinidés récoltés en dehors des zones de production classifiées


Section VIII: Produits de la pêche
Chapitre I : Exigences applicables aux navires
Chapitre II: Exigences à respecter pendant et après le débarquement
Chapitre III: Exigences applicables aux établissements, y compris les navires, manipulant les produits de la pêche
Chapitre IV: Exigences applicables aux produits de la pêche transformés
Chapitre V: normes sanitaires applicables aux produits de la pêche
Chapitre VI: Conditionnement et emballage des produits de la pêche
Chapitre VII: Entreposage des produits de la pêche
Chapitre VIII: Transport des produits de la pêche


Section IX: Lait cru et produits laitiers
Chapitre I: Lait cru - production primaire
Chapitre II: Exigences concernant les produits laitiers
Chapitre III: Conditionnement et emballage
Chapitre IV: Etiquetage
Chapitre V: Marquage d'identification


Section X: Oeufs et ovoproduits
Chapitre I: Oeufs
Chapitre II: Ovoproduits


Section XI: Cuisses de grenouille et escargots

Section XII: Graisses animales fondues et cretons
Chapitre I: Exigences applicables aux établissements de collecte ou de transformation des matières premières
Chapitre II: Exigences en matière d'hygiène pour la préparation de graisses animales fondues et de cretons


Section XIII: Estomacs, vessies et boyaux traités

Section XIV: Gélatine

Chapitre I: Dispositions applicables aux matières premières
Chapitre II: Transport et entreposage des matières premières
Chapitre III: Exigences applicables à la fabrication de gélatine
Chapitre IV: Exigences applicables aux produits finis


Section XV: Collagène
Chapitre I: Dispositions applicables aux matières premières
Chapitre II: Transport et entreposage des matières premières
Chapitre III: Exigences applicables à la fabrication de collagène
Chapitre IV: Exigences applicables aux produits finis
Chapitre V: Etiquetage




Annexe III
Exigences spécifiques

Section I: viandes d'ongulés domestiques


Chapitre I: Transport d'animaux vivants jusqu'à l'abattoir

Les exploitants du secteur alimentaire qui transportent des animaux vivants jusqu'à l'abattoir doivent veiller au respect des exigences mentionnées ci-après:

pendant leur collecte et leur transport, les animaux doivent être manipulés avec précaution et toute souffrance inutile doit leur être évitée;

les animaux présentant des symptômes de maladie ou provenant de troupeaux dont il est établi qu'ils sont contaminés par des agents importants au regard de la santé publique ne peuvent être transportés vers l'abattoir qu'avec l'autorisation de l'autorité compétente.

Retour haut de page

Chapitre II: Exigences applicables aux abattoirs

Les exploitants du secteur alimentaire doivent veiller à ce que la construction, la configuration et l'équipement des abattoirs où sont abattus des ongulés domestiques soient conformes aux exigences mentionnées ci-après:
  1. les abattoirs doivent disposer de locaux de stabulation appropriés et hygiéniques ou, si le climat le permet, de

    a) parcs d'attente pour l'hébergement des animaux, faciles à nettoyer et à désinfecter. Ces locaux et parcs doivent être équipés pour l'abreuvement des animaux et, si nécessaire, pour leur alimentation. L'évacuation des eaux résiduaires ne doit pas compromettre la sûreté des aliments;

    b) ils doivent également être dotés d'installations séparées fermant à clé ou, si le climat le permet, de parcs pour l'hébergement des animaux malades ou suspects, équipés d'un dispositif d'évacuation distinct et situés de façon à éviter toute contamination des autres animaux, sauf si l'autorité compétente estime que ces installations ne sont pas nécessaires;

    c) les locaux de stabulation doivent être d'une taille suffisante pour assurer le respect du bien-être des animaux. Ils doivent être aménagés de manière à faciliter les inspections ante mortem, y compris l'identification des animaux ou groupes d'animaux.


  2. pour éviter toute contamination des viandes, ils doivent:

    a) comporter un nombre suffisant de locaux adaptés aux opérations;

    b) comporter un local séparé pour la vidange et le nettoyage des estomacs et intestins, sauf si l'autorité compétente autorise, cas par cas, une séparation de ces opérations dans le temps et dans un abattoir déterminé;

    c) assurer une séparation dans l'espace et le temps pour les opérations mentionnées ci-après:

      i) l'étourdissement et la saignée;

      ii) dans le cas de l'abattage des porcs, l'échaudage, l'épilage, le grattage et le brûlage;

      iii) l'éviscération et la poursuite de l'habillage;

      iv) la manipulation de boyaux et de tripes nettoyés;

      v) la préparation et le nettoyage des autres abats, notamment la manipulation des têtes dépouillées si ces opérations ne sont pas effectuées sur la chaîne d'abattage;

        vi) le conditionnement des abats,

        et

        vii) l'expédition des viandes;


    d) avoir des installations empêchant tout contact entre les viandes et le sol, les murs ou les équipements,

    et

    e) avoir des chaînes d'abattage (lorsqu'elles sont utilisées) qui sont conçues de façon à permettre le déroulement continu du processus d'abattage et à éviter une contamination croisée entre les différentes parties de la chaîne. Lorsque plus d'une chaîne d'abattage fonctionne dans les mêmes locaux, leur séparation adéquate doit être assurée pour éviter une contamination croisée;


  3. ils doivent disposer d'installations pour la désinfection des outils avec de l'eau chaude d'une température d'au moins 82 °C ou d'un autre système ayant un effet équivalent;


  4. l'équipement utilisé par le personnel manipulant les viandes nues pour se laver les mains doit être doté de robinets conçus pour prévenir la diffusion des contaminations;


  5. des installations fermant à clé doivent être prévues pour l'entreposage frigorifique des viandes consignées. Des installations séparées fermant à clé doivent être prévues pour l'entreposage des viandes déclarées impropres à la consommation humaine;


  6. un emplacement séparé doit être doté d'installations appropriées pour le nettoyage, le lavage et la désinfection des moyens de transport utilisés pour le bétail.
    Toutefois, les abattoirs peuvent ne pas disposer de cet emplacement et de ces installations lorsque l'autorité compétente l'autorise et lorsqu'il existe à proximité des emplacements et installations officiellement agréés;


  7. les abattoirs doivent disposer d'installations fermant à clé réservées à l'abattage des animaux malades ou suspects. Ces installations ne sont pas indispensables si l'abattage est effectué dans un autre établissement agréé à cet effet par l'autorité compétente ou à la fin des opérations d'abattage normal;


  8. si du fumier et le contenu du tractus digestif sont entreposés dans l'abattoir, celui-ci doit être doté d'un local ou d'un emplacement réservé à cet effet;


  9. les abattoirs doivent disposer d'une installation correctement équipée fermant à clé ou, le cas échéant, d'un local réservé à l'usage exclusif du service vétérinaire.
Retour haut de page

Chapitre III: Exigences applicables aux ateliers de découpe

Les exploitants du secteur alimentaire doivent faire en sorte que les ateliers de découpe manipulant la viande d'ongulés domestiques:
  1. soient construits de façon à éviter la contamination de la viande, notamment:

    a) en permettant un déroulement continu des opérations,

    ou

    b) en veil lant à séparer les différents lots de production;


  2. comportent des locaux permettant d'entreposer les viandes emballées à l'écart des viandes nues, à moins qu'elles n'aient été entreposées à des moments différents ou de manière à ce que les emballages et le mode d'entreposage ne puissent constituer une source de contamination pour la viande;


  3. soient dotés de salles de découpe équipées de manière à assurer la conformité avec les exigences définies au chapitre V;


  4. disposent, à l'attention du personnel manipulant les viandes nues, d'un équipement pour le lavage des mains doté de robinets conçus pour prévenir la diffusion des contaminations,

    Et

  5. disposent d'installations pour la désinfection des outils avec de l'eau chaude d'une température d'au moins 82 °C ou d'un autre système ayant un effet équivalent.
Retour haut de page

Chapitre IV: Hygiène de l'abattage

Les exploitants du secteur alimentaire exploitant des abattoirs où sont abattus des ongulés domestiques doivent veiller au respect des exigences mentionnées ci-après:
  1. après l'arrivée des animaux dans l'abattoir, l'abattage ne doit pas être indûment retardé.
    Toutefois, lorsque les exigences de bien-être le requièrent, les animaux doivent être mis au repos avant l'abattage;


  2. a) la viande provenant d'animaux autres que ceux visés aux points b) et c) ne peut être utilisée pour la consommation humaine si les animaux en question meurent autrement que par abattage dans l'abattoir;

    b) seuls les animaux vivants destinés à l'abattage peuvent être introduits dans les locaux d'abattage, exception faite:

    i) des animaux ayant fait l'objet d'un abattage d'urgence en dehors de l'abattoir conformément au chapitre VI;

    ii) des animaux abattus sur le lieu de production conformément à la section III,

    et

    iii) du gibier sauvage conformément à la section IV, chapitre II.

    c) les viandes provenant d'animaux ayant fait l'objet d'un abattage à la suite d'un accident dans un abattoir peuvent être utilisées pour la consommation humaine si, après inspection, aucune lésion grave autre que celles dues à l'accident n'a été constatée;


  3. les animaux ou, le cas échéant, chaque lot d'animaux à abattre doivent être identifiés de manière à pouvoir remonter jusqu'à leur origine;


  4. les animaux doivent être propres;


  5. les exploitants des abattoirs doivent suivre les instructions du vétérinaire nommé par l'autorité compétente conformément au règlement (CE) n° 854/2004 afin de faire en sorte que l'inspection ante mortem de chaque animal devant être abattu soit effectuée dans des conditions appropriées;


  6. les animaux introduits dans le hall d'abattage doivent être abattus sans retard indu;


  7. l'étourdissement, la saignée, le dépouillement, l'éviscération et autre habillage doivent être effectués sans retard indu et de manière à éviter toute contamination des viandes.
    En particulier:

    a) la trachée et l'œsophage doivent rester intacts lors de la saignée, sauf s'il s'agit d'un abattage selon un rite religieux;

    b) lors de l'enlèvement des cuirs et des toisons:

      i) tout contact entre la face externe de la peau et la carcasse doit être évité, et

      ii) les exploitants et équipements entrant en contact avec la face externe des cuirs et des toisons ne doivent pas toucher les viandes;

    c) des mesures doivent être prises pour éviter le déversement du contenu du tractus digestif pendant et après l'éviscération et pour assurer que l'éviscération soit terminée aussi vite que possible après l'étourdissement,

    et

    d) l'ablation de la mamelle ne doit pas entraîner de contamination de la carcasse par le lait ou le colostrum;


  8. il y a lieu de procéder à un dépouillement complet des carcasses et des autres parties du corps de l'animal destinées à la consommation humaine, sauf pour les porcs, pour les têtes et pattes d'ovins et de veaux.
    Les têtes et les pattes doivent être manipulées de sorte que toute contamination d'autres viandes soit évitée;


  9. s'ils ne sont pas dépouillés, les porcins doivent être immédiatement débarrassés de leurs soies. Le risque de contamination des viandes par l'eau d'échaudage doit être ramené au minimum.
    Pour cette opération, seuls des additifs agréés peuvent être utilisés. Les porcins doivent être ensuite abondamment rincés à l'eau potable;


  10. les carcasses doivent être exemptes de toute contamination fécale visible. Toute contamination visible doit être éliminée sans tarder par le parage ou par tout autre procédé ayant un effet équivalent;


  11. les carcasses et abats ne doivent pas entrer en contact avec le sol, les murs ou les postes de travail;


  12. les exploitants des abattoirs suivent les instructions de l'autorité compétente afin de faire en sorte que l'inspection post mortem de tous les animaux abattus soit effectuée dans des conditions appropriées


  13. tant que l'inspection post mortem n'est pas terminée, les parties d'un animal abattu faisant l'objet d'une telle inspection:

    a)doivent pouvoir être identifiées comme provenant d'une carcasse donnée,

    et

    b) ne doivent pas entrer en contact avec d'autres carcasses, abats ou viscères, y compris ceux appartenant à des animaux ayant déjà subi une inspection post mortem.

    Toutefois, pour autant qu'il ne présente aucune lésion pathologique, le pénis peut être évacué immédiatement;


  14. les deux reins doivent être dégagés de leur enveloppe graisseuse. Pour les bovins et les porcins, ainsi que pour les solipèdes, la capsule périrénale doit également être retirée;


  15. si le sang ou les autres abats de plusieurs animaux sont recueillis dans un même récipient avant la fin de l'inspection post mortem, tout le contenu de celui-ci doit être déclaré impropre à la consommation humaine lorsque la carcasse d'un ou de plusieurs de ces animaux est déclarée impropre à la consommation humaine;


  16. après l'inspection post mortem:

    a) les amygdales des bovins et des solipèdes doivent être retirées de façon hygiénique;

    b) les parties impropres à la consommation humaine doivent être évacuées dès que possible de la zone propre de l'établissement;

    c) les viandes consignées ou déclarées impropres à la consommation humaine et les sous-produits non comestibles ne doivent pas entrer en contact avec les viandes déclarées propres à la consommation humaine,

    et

    d) à l'exception des reins, les viscères ou parties de viscères restant dans la carcasse doivent être retirés entièrement et aussi vite que possible, sauf autorisation contraire de la part de l'autorité compétente;


  17. après l'abattage et l'inspection post mortem, les viandes doivent être entreposées conformément aux dispositions établies au chapitre VII;


  18. lorsqu'ils sont destinés à subir un traitement ultérieur:

    a) les estomacs doivent être blanchis ou nettoyés;

    b) les intestins doivent être vidés et nettoyés,

    et

    c) les têtes et les pattes doivent être dépouillées ou blanchies et épilées;


  19. lorsque des établissements sont agréés pour l'abattage de différentes espèces animales ou pour la manipulation de carcasses de gibier d'élevage et de gibier sauvage, des précautions doivent être prises pour éviter toute contamination croisée, en séparant dans le temps ou dans l'espace les opérations exécutées sur les différentes espèces.
    Des installations séparées doivent être disponibles pour la réception et l'entreposage des carcasses non dépouillées de gibier d'élevage abattu dans l'exploitation et pour le gibier sauvage;


  20. si l'abattoir n'a pas d'installations fermant à clé pour l'abattage d'animaux malades ou suspects, les installations utilisées pour l'abattage de ces animaux doivent être nettoyées et désinfectées sous contrôle officiel avant la reprise de l'abattage d'autres animaux.

Retour haut de page

Chapitre V: Hygiène pendant la découpe et le désossage

Les exploitants du secteur alimentaire doivent veiller à ce que la découpe et le désossage des ongulés domestiques aient lieu conformément aux exigences mentionnées ci-après:
  1. les carcasses d'ongulés domestiques peuvent, dans un abattoir, être découpées en demi-carcasses ou quartiers, et demi-carcasses d'un maximum de trois morceaux.
    Toute découpe et tout désossage ultérieurs doivent être effectués dans un atelier de découpe;

  2. le travail des viandes doit être organisé de manière à éviter ou à réduire autant que possible la contamination. À cette fin, les exploitants du secteur alimentaire doivent veiller en particulier à ce que:

    a) les viandes destinées à la découpe soient introduites dans les locaux de travail au fur et à mesure des besoins;

    b) pendant le travail de découpe, de désossage, de parage, de tranchage, de débitage en dés, de conditionnement et d'emballage, la viande soit maintenue à une température ne dépassant pas 3° C pour les abats et 7 °C pour les autres viandes grâce à une température ambiante maximale de 12 °C ou à un autre système d'effet équivalent,

    et

    lorsque les locaux sont agréés pour la découpe de viandes issues de différentes espèces animales, des précautions soient prises pour éviter toute contamination croisée, le cas échéant en séparant dans le temps ou dans l'espace les opérations exécutées sur les différentes espèces;


  3. toutefois, les viandes peuvent être désossées et découpées avant d'avoir atteint les températures prévues au point 2 b),


  4. les viandes peuvent également être désossées et découpées avant d'avoir atteint les températures prévues au point 2 b), lorsque l'atelier de découpe se trouve sur le même site que les abattoirs.
    Dans ce cas, les viandes doivent être transférées à la salle de découpe soit directement des locaux d'abattage, soit après une période d'attente dans un local de refroidissement ou de réfrigération.
    Dès qu'elles sont découpées et, le cas échéant, emballées, les viandes doivent être réfrigérées à la température prévue au point 2 b).

Retour haut de page

Chapitre VI: Abattage d'urgence en dehors de l'abattoir

Les exploitants du secteur alimentaire doivent veiller à ce que la viande provenant d'ongulés domestiques ayant fait l'objet d'un abattage d'urgence en dehors de l'abattoir puisse être destinée à la consommation humaine uniquement si elle est conforme aux exigences mentionnées ci-après:
  1. un animal sain par ailleurs doit avoir été victime d'un accident qui a empêché son transport jusqu'à l'abattoir pour des considérations de bien-être;


  2. un vétérinaire doit effectuer une inspection ante mortem de l'animal;


  3. l'animal abattu et saigné doit être transporté vers l'abattoir dans des conditions hygiéniques et sans retard indu. Le prélèvement de l'estomac et des intestins, à l'exception de tout autre habillage, peut être pratiqué sur place, sous le contrôle du vétérinaire.
    Tous les viscères enlevés doivent accompagner l'animal abattu jusqu'à l'abattoir et être signalés comme lui appartenant;


  4. si plus de deux heures s'écoulent entre l'abattage et l'arrivée à l'abattoir, l'animal doit être réfrigéré. Si les conditions climatiques le permettent, la réfrigération active n'est pas nécessaire;


  5. une déclaration établie par l'exploitant du secteur alimentaire qui a élevé l'animal, indiquant son identité, tout produit vétérinaire ou autre traitement qui a été administré à celui-ci ainsi que les dates d'administration de ces traitements et les temps d'attente, doit être acheminée avec l'animal abattu jusqu'à l'abattoir;


  6. une déclaration établie par le vétérinaire attestant le résultat favorable de l'inspection ante mortem, la date, l'heure et le motif de l'abattage d'urgence ainsi que la nature du traitement éventuel administré par le vétérinaire à l'animal doit être acheminée avec l'animal abattu jusqu'à l'abattoir;


  7. l'animal abattu doit se révéler propre à la consommation humaine après l'inspection post mortem effectuée dans l'abattoir conformément au règlement (CE) n° 854/2004, y compris tout test complémentaire requis en cas d'abattage d'urgence;


  8. les exploitants du secteur alimentaire doivent suivre toutes les instructions concernant l'utilisation de la viande que le vétérinaire officiel peut donner à la suite de l'inspection post mortem;


  9. les exploitants du secteur alimentaire ne peuvent mettre sur le marché des viandes d'animaux ayant fait l'objet d'un abattage d'urgence si elles ne portent pas une marque de salubrité spéciale qui ne peut être confondue ni avec la marque de salubrité prévue par le règlement (CE) n° 854/2004 ni avec la marque d'identification prévue à l'annexe II, section I du présent règlement.
    Les viandes en question ne peuvent être mises sur le marché que dans l'État où l'abattage a lieu et conformément à la législation nationale.

Retour haut de page

Chapitre VII: Entreposage et transport

Les exploitants du secteur alimentaire doivent veiller à ce que l'entreposage et le transport de la viande d'ongulés domestiques soient effectués conformément aux exigences mentionnées ci-après:
  1. a) sauf dispositions contraires, l'inspection post mortem doit être suivie immédiatement d'une réfrigération dans l'abattoir afin d'assurer, dans toutes les parties de la viande, une température ne dépassant pas 3 °C pour les abats et 7 °C pour les autres viandes, selon une courbe assurant une diminution continue de la température.
    Toutefois, les viandes peuvent être coupées et désossées pendant la réfrigération conformément aux dispositions du chapitre V, point 4;

    b) lors du processus de réfrigération, une ventilation adéquate doit être assurée afin d'empêcher toute condensation sur les viandes;


  2. les viandes doivent atteindre et conserver la température stipulée au point 1 avant l'entreposage et pendant celui-ci;


  3. les viandes doivent atteindre et conserver la température stipulée au point 1 avant le transport et pendant celui-ci.
    Toutefois, le transport peut aussi avoir lieu sur autorisation de l'autorité compétente, pour permettre la production de produits spécifiques, à condition que:

    a) ce transport s'effectue conformément aux exigences prévues par l'autorité compétente pour le transport d'un établissement donné à un autre,

    et

    b) que la viande quitte immédiatement l'abattoir ou une salle de découpe située sur le même site que l'abattoir et que le transport ne dure pas plus de deux heures;


  4. les viandes destinées à être congelées doivent l'être sans retard indu, compte tenu de la période de stabilisation éventuellement nécessaire avant la congélation;


  5. lors de l'entreposage et du transport, les viandes nues doivent être séparées des viandes emballées, à moins qu'elles ne soient entreposées ou transportées à des moments différents ou de telle manière que l'emballage et le mode d'entreposage ou de transport ne peuvent constituer une source de contamination pour la viande.

Retour haut de page
Avertissement : Les informations disponibles sur ce site sont données " telles quelles " à titre informatif et pédagogique. Elles sont sans valeur légale. Seuls font référence les textes originaux publiés selon les dispositions réglementaires en vigueur aux niveaux européens et nationaux. De plus, les informations issues de ce site, leur utilisation, leur diffusion ou leur reproduction par quelque moyen que ce soit et particulièrement pour toute exploitation commerciale, sont strictement limitées selon les règles de protection des droits d'auteur et de la propriété intellectuelle. En cas de besoin, vous devez adresser une demande d'autorisation d'utilisation en passant par notre rubrique Contact Paquet Hygiène.

A propos de Paquet Hygiène | CNIL N° ... | Mentions légales | Site réalisé par Dn'D | © 2006, www.PaquetHygiene.com