Annexe
III
Exigences spécifiques |
Section XV: Collagène
- Les exploitants du secteur alimentaire qui fabriquent du collagène
doivent veiller au respect des exigences prévues dans la
présente section.
- Aux fins de la présente section, on entend par "tannage",
le raffermissement des peaux à l'aide d'agents de tannage
végétaux, de sels de chrome ou d'autres substances
telles que les sels d'aluminium, les sels ferriques, les sels
siliciques, les aldéhydes et les quinones, ou d'autres
agents synthétiques.
Chapitre I: Dispositions applicables
aux matières premières
- Les matières premières suivantes peuvent être
utilisées pour la production de collagène destiné
à être employé dans des denrées alimentaires:
a) les peaux de ruminants d'élevage;
b) les peaux et os de porc;
c) les peaux et os de volaille;
d) les tendons;
e) les peaux de gibier sauvage,
et
f) les peaux et les arêtes de poisson.
- L'utilisation des peaux est interdite si elles ont fait l'objet
d'une quelconque opération de tannage, que cette opération
ait été menée à terme ou non.
- Les matières premières énumérées
aux points 1 a) à 1 d) doivent provenir d'animaux qui ont
été abattus dans un abattoir et dont il a été
constaté à l'issue de l'inspection ante et post
mortem que les carcasses sont propres à la consommation
humaine ou, dans le cas des peaux de gibier sauvage, de gibier
sauvage jugé propre à la consommation humaine.
- Les matières premières doivent provenir d'établissements
agréés ou enregistrés en vertu du règlement
(CE) n° 854/2004 ou en vertu du présent règlement.
- Les centres de collecte et tanneries peuvent également
livrer des matières premières pour la production
de collagène destiné à la consommation humaine
si les autorités compétentes les y autorisent expressément
et s'ils répondent aux exigences suivantes:
a) ils doivent disposer de locaux d'entreposage dotés
de sols durs et de murs lisses, faciles à nettoyer et à
désinfecter et, le cas échéant, pourvus d'installations
frigorifiques;
b) les locaux d'entreposage doivent être maintenus
en bon état d'entretien et de propreté, de façon
à ne pas risquer de contaminer les matières premières;
c) si des matières premières ne satisfaisant
pas aux exigences du présent chapitre sont entreposées
et/ou transformées dans ces locaux, elles doivent être
tenues à l'écart des matières premières
répondant aux exigences du présent chapitre pendant
toute la période de réception, d'entreposage, de
transformation et d'expédition.
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Chapitre II: Transport et entreposage
des matières premières
- Au lieu de la marque d'identification prévue à
l'annexe
II, section I, un document indiquant l'établissement
d'origine et contenant les informations visées dans l'appendice
à la présente annexe doit accompagner les matières
premières pendant le transport et au moment de la livraison
dans le centre de collecte, la tannerie ou l'établissement
de production de collagène.
- Les matières premières doivent être transportées
et entreposées à l'état réfrigéré
ou congelé, à moins que leur transformation n'intervienne
dans les vingt-quatre heures suivant leur départ.
Toutefois, les os dégraissés et séchés
ou l'osséine, les peaux salées, séchées
et chaulées et les peaux ayant subi un traitement alcalin
ou acide peuvent être transportés et entreposés
à température ambiante.
Chapitre III: Exigences applicables
à la fabrication de collagène
- Le collagène doit être produit à l'aide
d'un procédé qui garantit que la matière
première fait l'objet d'un traitement comportant un lavage,
une adaptation du pH utilisant un traitement acide ou alcalin
suivi d'un ou plusieurs rinçages, d'un filtrage et d'une
extrusion ou à l'aide d'un procédé agréé
équivalent.
- Après avoir été soumis au procédé
visé au point 1, le collagène doit subir un processus
de séchage.
- Si un exploitant du secteur alimentaire qui fabrique du collagène
respecte les exigences applicables au collagène destiné
à la consommation humaine pour la totalité du collagène
qu'il produit, il peut produire et entreposer dans le même
établissement du collagène qui n'est pas destiné
à la consommation humaine:
Chapitre IV: Exigences applicables
aux produits finis
Les exploitants du secteur alimentaire doivent veiller à ce
que le collagène respecte les limites de résidus qui
figurent dans le tableau ci-dessous :
| Résidus |
Limite |
| As |
1 ppm |
| Pb |
5 ppm |
| Cd |
0,5 ppm |
| Hg |
0,15 ppm |
| Cr |
10 ppm |
| Cu |
30 ppm |
| Zn |
50 ppm |
| SO2 (Reith Williams) |
50 ppm |
| H2O2 [Pharmacopée
européenne 1986 (V2O2)] |
10 ppm |
Chapitre V: Etiquetage
Le conditionnement et l'emballage contenant du collagène doivent
porter les termes "collagène propre à la consommation
humaine" et indiquer la date de préparation.
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