Annexe
III
Exigences spécifiques |
Section III: Viandes de gibier
d'élevage
- 1. Les dispositions de la section I s'appliquent à la
production et à la mise sur le marché des viandes
d'ongulés à nombre de doigts pair (cervidés
et suidés), sauf si l'autorité compétente
les juge inopportunes.
- Les dispositions de la section II s'appliquent à la
production et à la mise sur le marché des viandes
de ratites.
Les dispositions de la section I s'appliquent néanmoins
lorsque l'autorité compétente les juge appropriées.
Des installations adéquates doivent être prévues,
adaptées à la taille des animaux.
- Nonobstant les points 1 et 2, les exploitants du secteur alimentaire
peuvent abattre les oiseaux coureurs (ratites) et les ongulés
d'élevage visés au point 1 sur le lieu d'origine
avec l'autorisation de l'autorité compétente si:
a) les animaux ne peuvent être transportés
pour éviter tout risque pour le manipulateur ou garantir
le bien-être des animaux;
b) le troupeau est soumis à des inspections vétérinaires
régulières;
c) le propriétaire des animaux présente une
demande;
d) l'autorité compétente est informée
à l'avance de la date et de l'heure de l'abattage des animaux;
e) l'exploitation applique une procédure de rassemblement
des animaux pour permettre la réalisation d'une inspection
ante mortem du groupe;
f) l'exploitation dispose d'installations appropriées
pour l'abattage, la saignée et, lorsque des ratites doivent
être plumés, la plumaison des animaux;
g) les exigences en matière de bien-être des
animaux sont respectées;
h) les animaux abattus et saignés sont transportés
vers l'abattoir dans des conditions hygiéniques et sans
retard indu. Si le transport dure plus de deux heures, les animaux
sont réfrigérés.
L'éviscération peut être effectuée
sur place, sous le contrôle du vétérinaire;
i) une déclaration établie par l'exploitant
du secteur alimentaire qui a élevé les animaux,
indiquant leur identité, tout produit vétérinaire
ou autre traitement qui leur a été administré
ainsi que les dates d'administration de ces traitements et les
temps d'attente, est acheminée avec les animaux abattus
jusqu'à l'abattoir,
et
j) durant le transport vers l'établissement agréé,
un certificat délivré et signé par le vétérinaire
officiel ou le vétérinaire agréé,
attestant que le résultat de l'inspection ante mortem est
favorable, que l'abattage et la saignée ont été
effectués correctement et indiquant la date et l'heure
de l'abattage, accompagne les animaux abattus.
Les exploitants du secteur alimentaire peuvent également abattre
des bisons dans l'exploitation conformément au point 3 dans
des circonstances exceptionnelles.
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