Paquet Hygiène - HACCP 2006 - 852/2004 - 853/2004 - 178/2002 - DGAL, DGCCRF, DGS
 
Paquet Hygiène - HACCP 2006 - AccueilPaquet Hygiène - HACCP 2006 - AccueilPaquet Hygiène - HACCP 2006 - Téléchargements de Règlements (CE) du Parlement Européen et du ConseilPaquet Hygiène - HACCP 2006 - Règlements (CE) du Parlement Européen et du ConseilPaquet Hygiène - HACCP 2006 - Contact
 
> Règlement (CE) N°178/2002 < > Règlement (CE) N°852/2004 < > Règlement (CE) N°853/2004 <

RÈGLEMENT (CE) N° 853/2004 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d'hygiène applicables
aux denrées alimentaires d'origine animale
Introduction

Chapitre I : Dispositions générales
Article premier : Champ d'application
Article 2 : Définitions


Chapitre II : Obligations des exploitants du secteur alimentaire
Article 3 : Obligations générales
Article 4 : Enregistrement et agrément des établissements
Article 5 : Marquage de salubrité et d'identification
Article 6 : Produits d'origine animale ne provenant pas de la Communauté
Chapitre III : Commerce
Article 7 : Documents
Article 8 : Garanties spéciales


Chapitre IV : Dispositions finales
Article 9 : Mesures d'application et dispositions transitoires
Article 10 : Modification et adaptation des annexes II et III
Article 11 : Décisions spécifiques
Article 12 : Procédure de comité
Article 13 : Consultation de l'Autorité européenne de sécurité des aliments
Article 14 : Rapport au Parlement européen et au Conseil
Article 15
ANNEXES
ANNEXE I : DEFINITIONS

1. Viandes
2. Mollusques bivalves vivants
3. Produits de la pêche
4. Lait
5. Œufs
6. Cuisses de grenouille et escargots
7. Produits transformés
8. Autres définitions



ANNEXE II : EXIGENCES CONCERNANT PLUSIEURS PRODUITS D'ORIGINE ANIMALE

Section I: marque d'identification

A. Application de la marque d'identification
B. Présentation de la marque d'identification
C. Modalités de marquage


Section II: Objectifs des procédures fondées sur le HACCP

Section III: Informations sur la chaîne alimentaire


ANNEXE III : EXIGENCES SPECIFIQUE

Section I: viandes d'ongulés domestiques

Chapitre I: Transport d'animaux vivants jusqu'à l'abattoir
Chapitre II: Exigences applicables aux abattoirs
Chapitre III: Exigences applicables aux ateliers de découpe
Chapitre IV: Hygiène de l'abattage
Chapitre V: Hygiène pendant la découpe et le désossage
Chapitre VI: Abattage d'urgence en dehors de l'abattoir
Chapitre VII: Entreposage et transport


Section II: Viandes de volaille et de lagomorphes
Chapitre I: Transport des animaux vivants jusqu'à l'abattoir
Chapitre II: Exigences applicables aux abattoirs
Chapitre III: Exigences applicables aux ateliers de découpe
Chapitre IV: Hygiène de l'abattage
Chapitre V: Hygiène pendant et après la découpe et le désossage
Chapitre VI: Abattage dans l'exploitation


Section III: Viandes de gibier d'élevage

Section IV: Viandes de gibier sauvage
Chapitre I: Formation des chasseurs en matière de santé et d'hygiène
Chapitre II: Manipulation du gros gibier sauvage
Chapitre III: Manipulation du petit gibier sauvage


Section V: Viandes hachées, préparations de viandes et viandes séparées mécaniquement (vsm)
Chapitre I: Exigences applicables aux établissements de production
Chapitre II: Exigences applicables aux matières premières
Chapitre III: Hygiène pendant et après la production
Chapitre IV: Etiquetage


Section VI: Produits à base de viande
Section VII: Mollusques bivalves vivants
Chapitre I: Exigences générales régissant la mise sur le marché des mollusques bivalves vivants
Chapitre II: Exigences en matière d'hygiène applicables à la production et la récolte de mollusques bivalves vivants
Chapitre III: Exigences structurelles concernant les centres d'expédition et de purification
Chapitre IV: Exigences en matière d'hygiène dans les centres d'expédition et de purification
Chapitre V: Normes sanitaires applicables aux mollusques bivalves vivants
Chapitre VI: Conditionnement et emballage des mollusques bivalves vivants
Chapitre VII: Marquage d'identification et étiquetage
Chapitre VIII: autres dispositions
Chapitre IX: Exigences spécifiques applicables aux pectinidés récoltés en dehors des zones de production classifiées


Section VIII: Produits de la pêche
Chapitre I : Exigences applicables aux navires
Chapitre II: Exigences à respecter pendant et après le débarquement
Chapitre III: Exigences applicables aux établissements, y compris les navires, manipulant les produits de la pêche
Chapitre IV: Exigences applicables aux produits de la pêche transformés
Chapitre V: normes sanitaires applicables aux produits de la pêche
Chapitre VI: Conditionnement et emballage des produits de la pêche
Chapitre VII: Entreposage des produits de la pêche
Chapitre VIII: Transport des produits de la pêche


Section IX: Lait cru et produits laitiers
Chapitre I: Lait cru - production primaire
Chapitre II: Exigences concernant les produits laitiers
Chapitre III: Conditionnement et emballage
Chapitre IV: Etiquetage
Chapitre V: Marquage d'identification


Section X: Oeufs et ovoproduits
Chapitre I: Oeufs
Chapitre II: Ovoproduits


Section XI: Cuisses de grenouille et escargots

Section XII: Graisses animales fondues et cretons
Chapitre I: Exigences applicables aux établissements de collecte ou de transformation des matières premières
Chapitre II: Exigences en matière d'hygiène pour la préparation de graisses animales fondues et de cretons


Section XIII: Estomacs, vessies et boyaux traités

Section XIV: Gélatine

Chapitre I: Dispositions applicables aux matières premières
Chapitre II: Transport et entreposage des matières premières
Chapitre III: Exigences applicables à la fabrication de gélatine
Chapitre IV: Exigences applicables aux produits finis


Section XV: Collagène
Chapitre I: Dispositions applicables aux matières premières
Chapitre II: Transport et entreposage des matières premières
Chapitre III: Exigences applicables à la fabrication de collagène
Chapitre IV: Exigences applicables aux produits finis
Chapitre V: Etiquetage




Annexe III
Exigences spécifiques

Section IV: Viandes de gibier sauvage


Chapitre I: Formation des chasseurs en matière de santé et d'hygiène
  1. Les personnes qui chassent le gibier sauvage en vue de le mettre sur le marché pour la consommation humaine doivent posséder une connaissance suffisante de la pathologie du gibier sauvage ainsi que de la production et de la manipulation du gibier sauvage et de la viande de gibier sauvage après la chasse pour procéder à un examen initial sur place.


  2. Il suffit toutefois qu'au moins un des membres d'une équipe de chasseurs ait la connaissance visée au point 1.
    Les références, à l'intérieur de cette section, à une "personne formée" sont des références à cette personne.


  3. La personne formée pourrait également être le garde-chasse s'il fait partie de l'équipe de chasse ou s'il se trouve à proximité immédiate du lieu où se déroule la chasse.
    Dans ce dernier cas, le chasseur doit présenter le gibier sauvage au garde-chasse et l'informer de tout comportement anormal qu'il aurait constaté avant sa mise à mort.


  4. La formation doit être dispensée, à la satisfaction de l'autorité compétente, pour permettre aux chasseurs de devenir des personnes formées. Elle doit couvrir au moins les éléments suivants:

    a) l'anatomie, la physiologie et le comportement normaux du gibier sauvage;

    b) le comportement anormal et les altérations pathologiques du gibier sauvage résultant de maladies, d'une contamination environnementale ou de tout autre facteur susceptible d'affecter la santé humaine après consommation;

    c) les règles d'hygiène et les techniques adéquates pour la manipulation, le transport, l'éviscération, etc., du gibier sauvage après la mise à mort,

    et

    d) la législation et les dispositions administratives en matière de santé animale et publique et les conditions d'hygiène régissant la mise sur le marché de gibier sauvage.


  5. L'autorité compétente doit encourager les organisations de chasseurs à dispenser ces formations.
Retour haut de page

Chapitre II: Manipulation du gros gibier sauvage
  1. Après la mise à mort du gros gibier sauvage, les estomacs et intestins doivent être retirés le plus rapidement possible et être saignés si nécessaire.


  2. La personne formée doit procéder à un examen du corps et des viscères éventuellement retirés, afin d'identifier toute caractéristique indiquant que la viande présente un risque sanitaire.
    Cet examen doit avoir lieu dès que possible après la mise à mort.


  3. La viande de gros gibier sauvage ne peut être mise sur le marché que si le corps est transporté jusqu'à un établissement de traitement du gibier dès que possible après l'examen visé au point 2. les viscères doivent accompagner le corps. Ils doivent pouvoir être identifiés comme appartenant à un animal donné.


  4. a) Si aucune caractéristique anormale n'est trouvée lors de l'examen visé au point 2, qu'aucun comportement anormal n'a été observé avant la mise à mort et qu'aucune contamination de l'environnement n'est suspectée, la personne formée doit attacher au corps de l'animal une déclaration numérotée attestant cette situation.
    La déclaration doit également indiquer la date, l'heure et le lieu de la mise à mort.
    Dans ce cas, la tête et les viscères ne doivent pas accompagner le corps, sauf pour les espèces susceptibles d'être porteuses de trichinose (porcins, solipèdes et autres), dont la tête (à l'exception des défenses) et le diaphragme doivent accompagner le corps.
    Cependant, les chasseurs doivent respecter toute exigence supplémentaire imposée dans l'État membre dans lequel la chasse a lieu, notamment pour permettre le suivi de certains résidus et substances conformément à la directive 96/23/CE.

    b) Dans d'autres circonstances, la tête (à l'exception des défenses, bois et cornes) et tous les viscères, à l'exception de l'estomac et des intestins, doivent accompagner le corps.
    La personne formée qui a procédé à l'examen doit informer l'autorité compétente des caractéristiques anormales, du comportement anormal ou du soupçon de contamination de l'environnement qui l'a empêchée d'établir une déclaration conformément au point a)

    c) Si aucune personne formée n'est disponible pour procéder à l'examen visé au paragraphe 2 dans un cas particulier, la tête (à l'exception des défenses, bois et cornes) et tous les viscères, à l'exception de l'estomac et des intestins, doivent accompagner le corps.


  5. La réfrigération doit commencer dans un délai raisonnable suivant la mise à mort et atteindre dans toute la viande une température ne dépassant pas +7°C.
    Si les conditions climatiques le permettent, la réfrigération active n'est pas nécessaire.


  6. Tout amoncellement est interdit pendant le transport vers l'établissement de traitement.


  7. Le gros gibier sauvage remis à un établissement de traitement du gibier doit être présenté à l'autorité compétente pour inspection.


  8. En outre, le gros gibier sauvage non dépouillé ne peut être dépouillé et mis sur le marché que si:

    a) avant le dépouillement, il est entreposé et manipulé à l'écart des autres denrées et qu'il n'est pas congelé,

    et

    b) après le dépouillement, il fait l'objet d'une inspection finale conformément au règlement (CE) n° 854/2004.


  9. Les règles prévues à la section I, chapitre V, sont applicables à la découpe et au désossage du gros gibier sauvage.
Retour haut de page

Chapitre III: Manipulation du petit gibier sauvage
  1. La personne formée doit procéder à un examen permettant d'identifier toute caractéristique indiquant que la viande présente un risque sanitaire.
    Cet examen doit avoir lieu dès que possible après la mise à mort.


  2. Si des caractéristiques anormales sont constatées lors de cet examen, si un comportement anormal a été observé avant la mise à mort ou si l'on soupçonne une contamination de l'environnement, la personne formée doit en informer l'autorité compétente.


  3. La viande de petit gibier sauvage ne peut être mise sur le marché que si le corps est transporté jusqu'à un établissement de traitement du gibier dès que possible après l'examen visé au point 1.


  4. La réfrigération doit commencer dans un délai raisonnable suivant la mise à mort et atteindre dans toute la viande une température ne dépassant pas +4°C. Si les conditions climatiques le permettent, la réfrigération active n'est pas nécessaire.


  5. L'éviscération doit être effectuée ou achevée sans tarder à l'arrivée dans l'établissement de traitement du gibier, à moins que l'autorité compétente n'autorise une pratique différente.


  6. Le petit gibier sauvage remis à un établissement de traitement du gibier doit être présenté à l'autorité compétente pour inspection.


  7. Les règles prévues à la section II, chapitre V, sont applicables à la découpe et au désossage du petit gibier sauvage.


Retour haut de page
Avertissement : Les informations disponibles sur ce site sont données " telles quelles " à titre informatif et pédagogique. Elles sont sans valeur légale. Seuls font référence les textes originaux publiés selon les dispositions réglementaires en vigueur aux niveaux européens et nationaux. De plus, les informations issues de ce site, leur utilisation, leur diffusion ou leur reproduction par quelque moyen que ce soit et particulièrement pour toute exploitation commerciale, sont strictement limitées selon les règles de protection des droits d'auteur et de la propriété intellectuelle. En cas de besoin, vous devez adresser une demande d'autorisation d'utilisation en passant par notre rubrique Contact Paquet Hygiène.

A propos de Paquet Hygiène | CNIL N° ... | Mentions légales | Site réalisé par Dn'D | © 2006, www.PaquetHygiene.com