Paquet Hygiène - HACCP 2006 - 852/2004 - 853/2004 - 178/2002 - DGAL, DGCCRF, DGS
 
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RÈGLEMENT (CE) N° 853/2004 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d'hygiène applicables
aux denrées alimentaires d'origine animale
Introduction

Chapitre I : Dispositions générales
Article premier : Champ d'application
Article 2 : Définitions


Chapitre II : Obligations des exploitants du secteur alimentaire
Article 3 : Obligations générales
Article 4 : Enregistrement et agrément des établissements
Article 5 : Marquage de salubrité et d'identification
Article 6 : Produits d'origine animale ne provenant pas de la Communauté
Chapitre III : Commerce
Article 7 : Documents
Article 8 : Garanties spéciales


Chapitre IV : Dispositions finales
Article 9 : Mesures d'application et dispositions transitoires
Article 10 : Modification et adaptation des annexes II et III
Article 11 : Décisions spécifiques
Article 12 : Procédure de comité
Article 13 : Consultation de l'Autorité européenne de sécurité des aliments
Article 14 : Rapport au Parlement européen et au Conseil
Article 15
ANNEXES
ANNEXE I : DEFINITIONS

1. Viandes
2. Mollusques bivalves vivants
3. Produits de la pêche
4. Lait
5. Œufs
6. Cuisses de grenouille et escargots
7. Produits transformés
8. Autres définitions



ANNEXE II : EXIGENCES CONCERNANT PLUSIEURS PRODUITS D'ORIGINE ANIMALE

Section I: marque d'identification

A. Application de la marque d'identification
B. Présentation de la marque d'identification
C. Modalités de marquage


Section II: Objectifs des procédures fondées sur le HACCP

Section III: Informations sur la chaîne alimentaire


ANNEXE III : EXIGENCES SPECIFIQUE

Section I: viandes d'ongulés domestiques

Chapitre I: Transport d'animaux vivants jusqu'à l'abattoir
Chapitre II: Exigences applicables aux abattoirs
Chapitre III: Exigences applicables aux ateliers de découpe
Chapitre IV: Hygiène de l'abattage
Chapitre V: Hygiène pendant la découpe et le désossage
Chapitre VI: Abattage d'urgence en dehors de l'abattoir
Chapitre VII: Entreposage et transport


Section II: Viandes de volaille et de lagomorphes
Chapitre I: Transport des animaux vivants jusqu'à l'abattoir
Chapitre II: Exigences applicables aux abattoirs
Chapitre III: Exigences applicables aux ateliers de découpe
Chapitre IV: Hygiène de l'abattage
Chapitre V: Hygiène pendant et après la découpe et le désossage
Chapitre VI: Abattage dans l'exploitation


Section III: Viandes de gibier d'élevage

Section IV: Viandes de gibier sauvage
Chapitre I: Formation des chasseurs en matière de santé et d'hygiène
Chapitre II: Manipulation du gros gibier sauvage
Chapitre III: Manipulation du petit gibier sauvage


Section V: Viandes hachées, préparations de viandes et viandes séparées mécaniquement (vsm)
Chapitre I: Exigences applicables aux établissements de production
Chapitre II: Exigences applicables aux matières premières
Chapitre III: Hygiène pendant et après la production
Chapitre IV: Etiquetage


Section VI: Produits à base de viande
Section VII: Mollusques bivalves vivants
Chapitre I: Exigences générales régissant la mise sur le marché des mollusques bivalves vivants
Chapitre II: Exigences en matière d'hygiène applicables à la production et la récolte de mollusques bivalves vivants
Chapitre III: Exigences structurelles concernant les centres d'expédition et de purification
Chapitre IV: Exigences en matière d'hygiène dans les centres d'expédition et de purification
Chapitre V: Normes sanitaires applicables aux mollusques bivalves vivants
Chapitre VI: Conditionnement et emballage des mollusques bivalves vivants
Chapitre VII: Marquage d'identification et étiquetage
Chapitre VIII: autres dispositions
Chapitre IX: Exigences spécifiques applicables aux pectinidés récoltés en dehors des zones de production classifiées


Section VIII: Produits de la pêche
Chapitre I : Exigences applicables aux navires
Chapitre II: Exigences à respecter pendant et après le débarquement
Chapitre III: Exigences applicables aux établissements, y compris les navires, manipulant les produits de la pêche
Chapitre IV: Exigences applicables aux produits de la pêche transformés
Chapitre V: normes sanitaires applicables aux produits de la pêche
Chapitre VI: Conditionnement et emballage des produits de la pêche
Chapitre VII: Entreposage des produits de la pêche
Chapitre VIII: Transport des produits de la pêche


Section IX: Lait cru et produits laitiers
Chapitre I: Lait cru - production primaire
Chapitre II: Exigences concernant les produits laitiers
Chapitre III: Conditionnement et emballage
Chapitre IV: Etiquetage
Chapitre V: Marquage d'identification


Section X: Oeufs et ovoproduits
Chapitre I: Oeufs
Chapitre II: Ovoproduits


Section XI: Cuisses de grenouille et escargots

Section XII: Graisses animales fondues et cretons
Chapitre I: Exigences applicables aux établissements de collecte ou de transformation des matières premières
Chapitre II: Exigences en matière d'hygiène pour la préparation de graisses animales fondues et de cretons


Section XIII: Estomacs, vessies et boyaux traités

Section XIV: Gélatine

Chapitre I: Dispositions applicables aux matières premières
Chapitre II: Transport et entreposage des matières premières
Chapitre III: Exigences applicables à la fabrication de gélatine
Chapitre IV: Exigences applicables aux produits finis


Section XV: Collagène
Chapitre I: Dispositions applicables aux matières premières
Chapitre II: Transport et entreposage des matières premières
Chapitre III: Exigences applicables à la fabrication de collagène
Chapitre IV: Exigences applicables aux produits finis
Chapitre V: Etiquetage




Annexe III
Exigences spécifiques

Section VIII: Produits de la pêche
  1. La présente section ne s'applique pas aux mollusques bivalves, aux échinodermes, aux tuniciers et aux gastéropodes marins lorsqu'ils sont mis sur le marché vivants. À l'exception des chapitres I et II, elle s'applique à ces animaux lorsqu'ils ne sont pas mis sur le marché vivants, auquel cas ils doivent avoir été obtenus conformément à la section VII.


  2. Le chapitre III, parties A, C et D et les chapitres IV et V s'appliquent au commerce de détail.


  3. Les exigences de la présente section complètent celles du règlement (CE) n° 852/2004:

    a) pour les établissements, y compris les navires, qui se consacrent à la production primaire et aux opérations connexes, elles complètent les exigences visées à l'annexe I de ce règlement;

    b) pour les autres établissements, y compris les navires, elles complètent les exigences visées à l'annexe II de ce règlement.


  4. Pour ce qui concerne les produits de la pêche:

    a) la production primaire couvre l'élevage, la pêche et la récolte des produits de la pêche vivants en vue de leur mise sur le marché

    et

    b) les opérations connexes couvrent les opérations suivantes, pour autant qu'elles soient effectuées à bord du navire de pêche: abattage, saignée, étêtage, éviscération, enlèvement des nageoires, réfrigération et conditionnement; elles incluent également:

      i) le transport et le stockage des produits de la pêche dont la nature n'a pas été substantiellement modifiée, y compris les produits de la pêche vivants, dans les fermes aquacoles situées à terre,

      et

      ii) le transport des produits de la pêche dont la nature n'a pas été fondamentalement altérée, y compris des produits de la pêche vivants, du lieu de production jusqu'au premier établissement de destination.

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Chapitre I : Exigences applicables aux navires

Les exploitants du secteur alimentaire doivent veiller à ce que:
  1. les navires utilisés pour récolter des produits de la pêche dans leur milieu naturel ou pour manipuler ou traiter ces produits après les avoir récoltés respectent les conditions structurelles et d'équipement fixées dans la partie I,

    Et

  2. les opérations effectuées à bord des navires aient lieu dans le respect des conditions fixées dans la partie II.

I. Exigences structurelles et en matière d'armement


A . Exigences applicables à tous les navires
  1. Les navires doivent être conçus et construits de manière à éviter toute contamination des produits par l'eau de cale, les eaux résiduaires, les fumées, le carburant, l'huile, la graisse ou d'autres substances nocives.


  2. Les surfaces avec lesquelles les produits de la pêche entrent en contact doivent être faites d'un matériau approprié résistant à la corrosion, lisse et facile à nettoyer. Leur revêtement doit être solide et non toxique.


  3. L'équipement et le matériel utilisés pour le travail des produits de la pêche doivent être faits d'un matériau résistant à la corrosion et facile à nettoyer et à désinfecter.


  4. Lorsque les vaisseaux disposent d'une arrivée d'eau destinée aux produits de la pêche, elle doit être située dans un endroit qui évite toute contamination de l'eau.

B. Exigences applicables aux bateaux conçus et équipés pour assurer la conservation des produits de la pêche frais pendant plus de vingt-quatre heures
  1. Les bateaux conçus et équipés pour assurer la conservation des produits de la pêche pendant plus de vingt-quatre heures doivent être équipés de cales, de citernes ou de conteneurs pour l'entreposage de produits de la pêche aux températures prescrites au chapitre VII.


  2. Les cales doivent être séparées du compartiment machine et des locaux réservés à l'équipage par des cloisons permettant d'écarter tout risque de contamination des produits de la pêche entreposés. Les récipients utilisés pour l'entreposage des produits de la pêche doivent pouvoir assurer la conservation de ceux-ci dans des conditions d'hygiène satisfaisantes et, le cas échéant, permettre un écoulement adéquat de manière que l'eau de fusion ne reste pas en contact avec les produits.


  3. Dans les bateaux équipés pour la réfrigération des produits de la pêche dans de l'eau de mer propre refroidie, les citernes doivent être dotées d'un système y assurant une température homogène. Ce dispositif doit permettre d'atteindre un taux de réfrigération tel que la température du mélange de poissons et d'eau de mer propre ne dépasse pas +3 °C six heures après le chargement ni 0 °C après seize heures ainsi que permettre la surveillance et, s'il y a lieu, l'enregistrement de la température.

C. Exigences applicables aux bateaux congélateurs


Les bateaux congélateurs doivent:
  1. disposer d'un équipement de congélation d'une puissance suffisante pour que le cœur des produits atteigne rapidement une température ne dépassant pas - 18 °C;


  2. disposer d'installations frigorifiques d'une puissance suffisante pour maintenir les produits de la pêche dans les locaux d'entreposage à une température ne dépassant pas - 18 °C. Les locaux d'entreposage doivent être munis d'un système d'enregistrement de la température placé de façon à pouvoir être consulté facilement. La sonde thermique de l'enregistreur doit être située dans la zone du local d'entreposage où la température est la plus élevée,

    Et

  3. répondre aux exigences, fixées au point 2 de la partie B, applicables aux bateaux conçus et équipés pour assurer la conservation des produits de la pêche frais pendant plus de vingt-quatre heures.


    D. Exigences applicables aux navires-usines
  1. Les navires-usines doivent disposer au moins:

    a) d'une aire de réception réservée à la mise à bord des produits de la pêche, conçue de façon à permettre la séparation des apports successifs. Elle doit être facile à nettoyer et conçue de façon à protéger les produits de l'action du soleil ou des intempéries ainsi que de toute source de contamination;

    b) d'un système d'acheminement des produits de la pêche de l'aire de réception vers le lieu de travail, conforme aux règles d'hygiène;

    c) de lieux de travail de dimensions suffisantes pour permettre de procéder à la préparation et à la transformation des produits de la pêche dans des conditions d'hygiène satisfaisantes, faciles à nettoyer et à désinfecter et conçus et disposés de façon à éviter toute contamination des produits;

    d) de lieux d'entreposage des produits finis de dimensions suffisantes, conçus de façon à pouvoir être facilement nettoyés; si une unité de traitement des déchets fonctionne à bord, une cale séparée doit être destinée à l'entreposage de ces déchets;

    e) d'un local d'entreposage du matériel d'emballage, séparé des lieux de préparation et de transformation des produits;

    f) d'équipements spéciaux pour évacuer soit directement dans la mer, soit, si les circonstances l'exigent, dans une cuve étanche réservée à cet usage, les déchets et produits de la pêche impropres à la consommation humaine; si ces déchets sont entreposés et traités à bord en vue de leur assainissement, des locaux séparés doivent être prévus à cet effet;

    g) un orifice de pompage de l'eau situé à un emplacement qui permette d'éviter la contamination de l'eau;

    f) de dispositifs pour le nettoyage des mains à usage du personnel manipulant les produits de la pêche exposés, qui soient pourvus de robinets conçus pour éviter la propagation de la contamination.


  2. Toutefois, les navires-usines à bord desquels la cuisson, la réfrigération et le conditionnement des crustacés et des mollusques sont pratiqués ne sont pas tenus de se conformer aux exigences du paragraphe 1 si aucune autre forme de traitement ou de transformation n'a lieu à bord de ces vaisseaux.


  3. Les navires-usines qui congèlent les produits de la pêche doivent disposer d'un équipement répondant aux conditions applicables aux navires-usines prévues à la partie C, points 1 et 2.
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II. Exigences en matière d'hygiène
  1. Au moment de leur utilisation, les parties des bateaux ou les conteneurs réservés à l'entreposage des produits de la pêche doivent être maintenus propres et en bon état d'entretien. En particulier, ils ne doivent pas être souillés par le carburant ou par l'eau de cale.


  2. Dès que possible après leur mise à bord, les produits de la pêche doivent être placés à l'abri de toute contamination et être protégés contre les effets du soleil ou de toute autre source de chaleur. Lorsqu'ils sont lavés, l'eau utilisée doit être soit de l'eau potable, soit, le cas échéant, de l'eau propre.


  3. Les produits de la pêche doivent être manipulés et entreposés de façon à éviter qu'ils ne soient meurtris. Les manipulateurs peuvent utiliser des instruments pointus pour déplacer les poissons de grande taille ou les poissons susceptibles de les blesser, à condition que les chairs de ces produits ne soient pas détériorées.


  4. Les produits de la pêche autres que ceux qui sont conservés vivants doivent être réfrigérés le plus rapidement possible après leur chargement. Toutefois, lorsque la réfrigération n'est pas possible, les produits de la pêche doivent être débarqués dès que possible.


  5. La glace utilisée pour la réfrigération des produits de la pêche doit être obtenue à partir d'eau potable ou propre.


  6. Lorsque les poissons sont étêtés et/ou éviscérés à bord, ces opérations doivent être effectuées de manière hygiénique et dès que possible après la capture, et les produits doivent être lavés immédiatement et abondamment à l'eau potable ou à l'eau propre. Dans ce cas, les viscères et les parties pouvant constituer un danger pour la santé publique doivent être retirés au plus vite et être conservés à l'écart des produits destinés à la consommation humaine. Les foies, œufs et laitances destinés à la consommation humaine doivent être conservés sous glace, à une température approchant celle de la glace fondante, ou congelés.


  7. Lorsque des poissons entiers destinés à l'industrie de la conserve sont congelés en saumure, ils doivent atteindre une température ne dépassant pas - 9 °C. La saumure ne doit pas constituer une source de contamination des poissons.

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Chapitre II: Exigences à respecter pendant et après le débarquement
  1. Les exploitants du secteur alimentaire responsables du déchargement et du débarquement des produits de la pêche doivent:

    a) veiller à ce que le matériel de déchargement et de débarquement qui entre en contact avec les produits de la pêche
    soit constitué d'un matériau facile à nettoyer et à désinfecter et doit être maintenu en bon état d'entretien et de propreté,

    et

    b) éviter, lors du déchargement et du débarquement, toute contamination des produits de la pêche, notamment:

      i) en déchargeant et en débarquant rapidement;

      ii) en plaçant les produits de la pêche sans délai dans un environnement protégé, à la température indiquée au chapitre VII,

      et

      iii) en n'utilisant pas d'équipements et de manipulations susceptibles de détériorer inutilement les parties comestibles des produits de la pêche.


  2. Les exploitants du secteur alimentaire responsables des halles de criée, des marchés de gros ou des parties des halles de criée et des marchés de gros dans lesquels les produits de la pêche sont exposés à la vente doivent veiller au respect des exigences suivantes:

    a)
      i) des installations fermant à clé doivent être prévues pour l'entreposage frigorifique des produits de la pêche consignés. Des installations séparées fermant à clé doivent être prévues pour l'entreposage des produits de la pêche déclarés impropres à la consommation humaine;

      ii) si l'autorité compétente l'exige, une installation correctement équipée fermant à clé ou, le cas échéant, un local réservé à l'usage exclusif de l'autorité compétente doivent être prévus;


    b) au moment de l'exposition ou de l'entreposage des produits de la pêche:

      i) les locaux ne doivent pas être utilisés à d'autres fins;

      ii) les véhicules émettant des gaz d'échappement susceptibles de nuire à la qualité des produits de la pêche ne peuvent pas pénétrer dans les locaux;

      iii) les personnes ayant accès à ces locaux ne doivent pas y faire entrer des animaux,

      et

      iv) les locaux doivent être bien éclairés pour faciliter les contrôles officiels.


  3. Lorsque la réfrigération n'a pas été possible à bord du navire, les produits de la pêche frais autres que ceux qui sont conservés vivants doivent être glacés dès que possible après le débarquement et entreposés à une température approchant celle de la glace fondante.


  4. Les exploitants du secteur alimentaire coopèrent avec les autorités compétentes pour leur permettre d'effectuer les contrôles officiels conformément au règlement (CE) n° 8 54/2004, en particulier pour ce qui est des procédures de notification du débarquement des produits de la pêche que l'autorité compétente de l'État membre dont le navire bat le pavillon ou de l'État membre de débarquement des produits de la pêche pourrait estimer nécessaires.
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Chapitre III: Exigences applicables aux établissements, y compris les navires, manipulant les produits de la pêche

Les exploitants du secteur alimentaire doivent veiller au respect des exigences mentionnées ci-après, lorsque approprié, en ce qui concerne les établissements manipulant les produits de la pêche.


A. Exigences applicables aux produits frais de la pêche
  1. Quand les produits réfrigérés non conditionnés ne sont pas distribués, expédiés, préparés ou transformés immédiatement après leur arrivée dans un établissement à terre, ils doivent être entreposés sous glace dans un lieu approprié. Un reglaçage doit être effectué aussi souvent que nécessaire. Les produits de la pêche frais conditionnés doivent être réfrigérés à une température approchant celle de la glace fondante.


  2. Les opérations telles que l'étêtage et l'éviscération doivent être effectuées de manière hygiénique. Lorsqu'il est possible, du point de vue technique et commercial, de procéder à l'éviscération, celle-ci doit être effectuée le plus rapidement possible après la capture ou le débarquement des produits de la pêche. Les produits doivent être lavés abondamment à l'eau potable ou, à bord du vaisseau, à l'eau propre immédiatement après ces opérations.


  3. Les opérations telles que le filetage et le tranchage doivent être réalisées de telle sorte que la contamination ou la souillure des filets et des tranches soit évitée. Les filets et les tranches ne doivent pas séjourner sur les tables de travail au-delà de la durée nécessaire à leur préparation. Les filets et les tranches doivent être conditionnés et, s'il y a lieu, emballés et réfrigérés le plus vite possible après leur préparation.


  4. Les conteneurs utilisés pour l'expédition ou l'entreposage des produits de la pêche frais préparés et non emballés et conservés sous glace doivent permettre à l'eau de fusion de ne pas rester en contact avec les produits.


  5. Les produits de la pêche frais entiers et vidés peuvent être transportés et conservés dans de l'eau réfrigérée à bord des vaisseaux. Ils peuvent aussi continuer à être transportés dans de l'eau réfrigérée après le débarquement, et être transportés depuis des installations d'aquaculture, jusqu'à leur arrivée dans le premier établissement à terre qui exerce toute activité autre que le transport ou le triage.
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B. Exigences applicables aux produits congelés

Les établissements terrestres où sont congelés des produits de la pêche doivent disposer d'équipements répondant aux exigences fixées pour les bateaux congélateurs à la section VIII, chapitre I, partie I, titre C, points 1 et 2.

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C. Exigences applicables aux produits de la pêche séparés mécaniquement

Les exploitants du secteur alimentaire qui produisent des produits de la pêche séparés mécaniquement doivent veiller au respect des exigences mentionnées ci-après:
  1. les matières premières utilisées doivent satisfaire aux critères visés ci-après:

    a) seuls des poissons entiers et la chair restant sur les arêtes après filetage peuvent être utilisés pour produire des produits de la pêche séparés mécaniquement;

    b) toutes les matières premières doivent être exemptes de viscères;


  2. le processus de fabrication doit satisfaire aux exigences mentionnées ci-après:

    a) la séparation mécanique doit être réalisée sans délai indu après le filetage;

    b) si des poissons entiers sont utilisés, ils doivent être éviscérés et lavés au préalable;

    c) après leur fabrication, les produits de la pêche séparés mécaniquement doivent être congelés le plus rapidement possible ou incorporés dans un produit destiné à être congelé ou à subir un traitement stabilisateur.
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D. Exigences concernant les parasites
  1. Les produits de la pêche suivants doivent être congelés à une température ne dépassant pas - 20 °C en tous points du produit pendant une période d'au moins vingt-quatre heures; ce traitement doit être appliqué au produit cru ou au produit fini:

    a) les produits de la pêche devant être consommés crus ou pratiquement crus;

    b)
    les produits de la pêche provenant des espèces suivantes s'ils doivent subir un traitement de fumage à froid au cours duquel la température interne du produit de la pêche ne dépasse pas + 60 °C:

      i) le hareng;

      ii) le maquereau;

      iii) le sprat;

      iv) le saumon (sauvage) de l'Atlantique ou du Pacifique,

    et

    c) les produits de la pêche marinés et/ou salés si le traitement est insuffisant pour détruire les larves de nématodes.


  2. Les exploitants du secteur alimentaire ne sont pas obligés de procéder au traitement visé au point 1:

    a) s'il existe des données épidémiologiques indiquant que les lieux de pêche d'origine ne présentent pas de danger sanitaire en ce qui concerne la présence de parasites,

    et

    b) si l'autorité compétente l'autorise.


  3. Les produits de la pêche visés au point 1 doivent, lorsqu'ils sont mis sur le marché, sauf lorsqu'ils sont fournis au consommateur final, être accompagnés d'un document du fabricant indiquant le type de traitement auquel ils ont été soumis.

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Chapitre IV: Exigences applicables aux produits de la pêche transformés

Les exploitants du secteur alimentaire qui effectuent la cuisson des crustacés et des mollusques doivent veiller au respect des exigences mentionnées ci-après:
  1. un refroidissement rapide doit suivre la cuisson. L'eau utilisée à cet effet doit être de l'eau potable ou, à bord du navire, de l'eau propre.
    Si aucun autre moyen de conservation n'est employé, le refroidissement doit être poursuivi jusqu'à ce soit atteinte une température proche de celle de la glace fondante;


  2. le décorticage ou le décoquillage doivent être effectués dans des conditions d'hygiène de nature à éviter toute contamination du produit.
    S'ils sont exécutés à la main, le personnel doit veiller à bien se laver les mains;


  3. après décorticage ou décoquillage, les produits cuits doivent être congelés immédiatement ou réfrigérés dès que possible à la température fixée au chapitre VII.
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Chapitre V: normes sanitaires applicables aux produits de la pêche

Outre le fait de veiller à la conformité avec les critères microbiologiques adoptés en application du règlement (CE) n° 852/2004, les exploitants du secteur alimentaire doivent veiller, en fonction de la nature du produit ou de l'espèce, à ce que les produits de la pêche mis sur le marché pour la consommation humaine soient conformes aux normes fixées dans le présent chapitre.


A. Propriétés organoleptiques des produits de la pêche

Les exploitants du secteur alimentaire doivent réaliser une évaluation organoleptique des produits de la pêche. En particulier, cette évaluation doit permettre de vérifier que ces produits sont conformes aux critères de fraîcheur.


B. Histamine

Les exploitants du secteur alimentaire doivent veiller à ce que les limites applicables à l'histamine ne soient pas dépassées.


C. Azote volatil total

Les produits de la pêche non transformés ne doivent pas être mis sur le marché si des tests chimiques révèlent que les limites d'ABVT ou de TMA ont été dépassées.


D. Parasites

Les exploitants du secteur alimentaire doivent veiller à ce que les produits de la pêche aient été soumis à un contrôle visuel destiné à détecter la présence de parasites visibles avant de les mettre sur le marché. Ils ne doivent pas mettre sur le marché pour la consommation humaine les produits de la pêche qui sont manifestement infestés de parasites.


E. Toxines dangereuses pour la santé humaine
  1. Les produits de la pêche dérivés de poissons toxiques des familles suivantes ne doivent pas être mis sur le marché: Tetraodontidae, Molidae, Diodontidae et Canthigasteridae.


  2. Les produits de la pêche contenant des biotoxines telles que la ciguatoxine ou les toxines paralysantes des muscles ne doivent pas être mis sur le marché.
    Toutefois, les produits de la pêche dérivés de mollusques bivalves, d'échinodermes, de tuniciers et de gastéropodes marins peuvent être mis sur le marché pour autant qu'ils aient été produits conformément à la section VII et satisfont aux normes fixées au chapitre V, point 2, de cette section.
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Chapitre VI: Conditionnement et emballage des produits de la pêche
  1. Les récipients dans lesquels les produits de la pêche frais sont conservés sous glace doivent être résistants à l'eau et permettre à l'eau de fusion de ne pas rester en contact avec les produits.


  2. Les blocs congelés, préparés à bord des bateaux doivent être convenablement conditionnés avant le débarquement.


  3. Lorsque les produits de la pêche sont conditionnés à bord du navire de pêche, les exploitants du secteur alimentaire doivent veiller à ce que le matériau utilisé pour le conditionnement:

    a) ne constitue pas une source de contamination;

    b) soit entreposé de telle manière qu'il ne soit pas exposé à des risques de contamination,

    et

    c) lorsqu'il est destiné à être réutilisé, soit facile à nettoyer et, le cas échéant, à désinfecter.
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Chapitre VII: Entreposage des produits de la pêche

Les exploitants du secteur alimentaire qui entreposent des produits de la pêche doivent assurer le respect des exigences mentionnées ci-après:
  1. les produits de la pêche frais, les produits de la pêche non transformés décongelés, ainsi que les produits de crustacés et de mollusques cuits et réfrigérés, doivent être maintenus à une température approchant celle de la glace fondante;


  2. les produits de la pêche congelés doivent être maintenus à une température ne dépassant pas - 18 °C en tous points; cependant, les poissons entiers congelés en saumure et destinés à l'industrie de la conserve peuvent être maintenus à une température ne dépassant pas - 9 °C;


  3. les produits de la pêche conservés vivants doivent être maintenus à une température et dans des conditions qui n'affectent pas leurs caractéristiques en matière de sûreté alimentaire et de viabilité.
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Chapitre VIII: Transport des produits de la pêches

Les exploitants du secteur alimentaire qui transportent des produits de la pêche doivent assurer le respect des exigences mentionnées ci-après:
  1. lors du transport, les produits de la pêche doivent être maintenus aux températures fixées. En particulier:

    a) les produits de la pêche frais, les produits de la pêche non transformés décongelés, ainsi que les produits de crustacés et de mollusques cuits et réfrigérés, doivent être maintenus à une température approchant celle de la glace fondante;

    b) les produits de la pêche congelés, à l'exception des poissons congelés en saumure et destinés à l'industrie de la conserve, doivent être maintenus pendant le transport à une température homogène ne dépassant pas - 18 °C en tous points, de brèves fluctuations vers le haut de + 3 °C au maximum étant tolérées;


  2. les exploitants du secteur alimentaire ne sont pas tenus de se conformer aux dispositions du point 1 b), lorsque des produits de la pêche congelés sont transportés d'un entrepôt frigorifique jusqu'à un établissement agréé pour y être décongelés dès leur arrivée, en vue d'une préparation et/ou d'une transformation, que la distance à parcourir est courte et que l'autorité compétente donne son autorisation;


  3. si les produits de la pêche sont conservés sous glace, l'eau de fusion ne doit pas rester en contact avec les produits;


  4. les produits de la pêche destinés à être mis sur le marché vivants doivent être transportés dans des conditions qui n'affectent pas leurs caractéristiques en matière de sûreté alimentaire et de viabilité.


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