Paquet Hygiène - HACCP 2006 - 852/2004 - 853/2004 - 178/2002 - DGAL, DGCCRF, DGS
 
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> Règlement (CE) N°178/2002 < > Règlement (CE) N°852/2004 < > Règlement (CE) N°853/2004 <

RÈGLEMENT (CE) N° 853/2004 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d'hygiène applicables
aux denrées alimentaires d'origine animale
Introduction

Chapitre I : Dispositions générales
Article premier : Champ d'application
Article 2 : Définitions


Chapitre II : Obligations des exploitants du secteur alimentaire
Article 3 : Obligations générales
Article 4 : Enregistrement et agrément des établissements
Article 5 : Marquage de salubrité et d'identification
Article 6 : Produits d'origine animale ne provenant pas de la Communauté
Chapitre III : Commerce
Article 7 : Documents
Article 8 : Garanties spéciales


Chapitre IV : Dispositions finales
Article 9 : Mesures d'application et dispositions transitoires
Article 10 : Modification et adaptation des annexes II et III
Article 11 : Décisions spécifiques
Article 12 : Procédure de comité
Article 13 : Consultation de l'Autorité européenne de sécurité des aliments
Article 14 : Rapport au Parlement européen et au Conseil
Article 15
ANNEXES
ANNEXE I : DEFINITIONS

1. Viandes
2. Mollusques bivalves vivants
3. Produits de la pêche
4. Lait
5. Œufs
6. Cuisses de grenouille et escargots
7. Produits transformés
8. Autres définitions



ANNEXE II : EXIGENCES CONCERNANT PLUSIEURS PRODUITS D'ORIGINE ANIMALE

Section I: marque d'identification

A. Application de la marque d'identification
B. Présentation de la marque d'identification
C. Modalités de marquage


Section II: Objectifs des procédures fondées sur le HACCP

Section III: Informations sur la chaîne alimentaire


ANNEXE III : EXIGENCES SPECIFIQUE

Section I: viandes d'ongulés domestiques

Chapitre I: Transport d'animaux vivants jusqu'à l'abattoir
Chapitre II: Exigences applicables aux abattoirs
Chapitre III: Exigences applicables aux ateliers de découpe
Chapitre IV: Hygiène de l'abattage
Chapitre V: Hygiène pendant la découpe et le désossage
Chapitre VI: Abattage d'urgence en dehors de l'abattoir
Chapitre VII: Entreposage et transport


Section II: Viandes de volaille et de lagomorphes
Chapitre I: Transport des animaux vivants jusqu'à l'abattoir
Chapitre II: Exigences applicables aux abattoirs
Chapitre III: Exigences applicables aux ateliers de découpe
Chapitre IV: Hygiène de l'abattage
Chapitre V: Hygiène pendant et après la découpe et le désossage
Chapitre VI: Abattage dans l'exploitation


Section III: Viandes de gibier d'élevage

Section IV: Viandes de gibier sauvage
Chapitre I: Formation des chasseurs en matière de santé et d'hygiène
Chapitre II: Manipulation du gros gibier sauvage
Chapitre III: Manipulation du petit gibier sauvage


Section V: Viandes hachées, préparations de viandes et viandes séparées mécaniquement (vsm)
Chapitre I: Exigences applicables aux établissements de production
Chapitre II: Exigences applicables aux matières premières
Chapitre III: Hygiène pendant et après la production
Chapitre IV: Etiquetage


Section VI: Produits à base de viande
Section VII: Mollusques bivalves vivants
Chapitre I: Exigences générales régissant la mise sur le marché des mollusques bivalves vivants
Chapitre II: Exigences en matière d'hygiène applicables à la production et la récolte de mollusques bivalves vivants
Chapitre III: Exigences structurelles concernant les centres d'expédition et de purification
Chapitre IV: Exigences en matière d'hygiène dans les centres d'expédition et de purification
Chapitre V: Normes sanitaires applicables aux mollusques bivalves vivants
Chapitre VI: Conditionnement et emballage des mollusques bivalves vivants
Chapitre VII: Marquage d'identification et étiquetage
Chapitre VIII: autres dispositions
Chapitre IX: Exigences spécifiques applicables aux pectinidés récoltés en dehors des zones de production classifiées


Section VIII: Produits de la pêche
Chapitre I : Exigences applicables aux navires
Chapitre II: Exigences à respecter pendant et après le débarquement
Chapitre III: Exigences applicables aux établissements, y compris les navires, manipulant les produits de la pêche
Chapitre IV: Exigences applicables aux produits de la pêche transformés
Chapitre V: normes sanitaires applicables aux produits de la pêche
Chapitre VI: Conditionnement et emballage des produits de la pêche
Chapitre VII: Entreposage des produits de la pêche
Chapitre VIII: Transport des produits de la pêche


Section IX: Lait cru et produits laitiers
Chapitre I: Lait cru - production primaire
Chapitre II: Exigences concernant les produits laitiers
Chapitre III: Conditionnement et emballage
Chapitre IV: Etiquetage
Chapitre V: Marquage d'identification


Section X: Oeufs et ovoproduits
Chapitre I: Oeufs
Chapitre II: Ovoproduits


Section XI: Cuisses de grenouille et escargots

Section XII: Graisses animales fondues et cretons
Chapitre I: Exigences applicables aux établissements de collecte ou de transformation des matières premières
Chapitre II: Exigences en matière d'hygiène pour la préparation de graisses animales fondues et de cretons


Section XIII: Estomacs, vessies et boyaux traités

Section XIV: Gélatine

Chapitre I: Dispositions applicables aux matières premières
Chapitre II: Transport et entreposage des matières premières
Chapitre III: Exigences applicables à la fabrication de gélatine
Chapitre IV: Exigences applicables aux produits finis


Section XV: Collagène
Chapitre I: Dispositions applicables aux matières premières
Chapitre II: Transport et entreposage des matières premières
Chapitre III: Exigences applicables à la fabrication de collagène
Chapitre IV: Exigences applicables aux produits finis
Chapitre V: Etiquetage




Annexe III
Exigences spécifiques

Section IX: Lait cru et produits laitiers


Chapitre I: Lait cru - production primaire

Les exploitants du secteur alimentaire qui produisent ou, le cas échéant, collectent du lait cru doivent assurer le respect des exigences fixées dans le présent chapitre.



I. Exigences sanitaires applicables à la production de lait cru
  1. Le lait cru doit provenir d'animaux:

    a) ne présentant aucun symptôme de maladie contagieuse transmissible à l'homme par le lait;

    b) en bon état de santé et ne présentant aucun signe de maladie pouvant entraîner la contamination du lait et, en particulier, ne souffrant pas d'une infection de l'appareil génital accompagnée d'écoulement, d'entérite avec diarrhée accompagnée de fièvre ou d'une inflammation visible du pis;

    c) qui ne présentent aucune blessure du pis pouvant altérer le lait;

    d)
    auxquels n'ont pas été administrés de substances ou de produits non autorisés ou qui n'ont pas fait l'objet d'un traitement illégal au sens de la directive 96/23/CE,

    et


    e)
    pour lesquels, dans le cas d'administration de produits ou de substances autorisés, le délai d'attente prescrit pour ces produits ou ces substances a été respecté.


  2. a) En ce qui concerne plus particulièrement la brucellose, le lait cru doit provenir:

      i) de vaches ou de bufflonnes appartenant à un troupeau qui, au sens de la directive 64/432/CEE , est indemne ou officiellement indemne de brucellose;

      ii) de brebis ou de chèvres appartenant à une exploitation officiellement indemne ou indemne de brucellose au sens de la directive 91/68/CEE ,

      ou

      iii) de femelles d'autres espèces appartenant, pour les espèces sensibles à la brucellose, à un troupeau régulièrement contrôlé pour cette maladie dans le cadre d'un plan de surveillance approuvé par l'autorité compétente.


    b)
    En ce qui concerne la tuberculose, le lait cru doit provenir :

      i) de vaches ou de bufflonnes appartenant à un troupeau qui, au sens de la directive 64/432/CEE, est officiellement indemne de tuberculose,

      ou

      ii) de femelles d'autres espèces appartenant, pour les espèces sensibles à la tuberculose, à un troupeau régulièrement contrôlé pour ces maladies dans le cadre d'un plan de surveillance approuvé par l'autorité compétente.


    c) Si des chèvres sont gardées avec des vaches, ces chèvres doivent être inspectées et subir des tests de tuberculose.


  3. Toutefois, le lait cru provenant d'animaux qui ne satisfont pas aux exigences du point 2 peut être utilisé avec l'autorisation de l'autorité compétente:

    a) dans le cas de vaches ou de bufflonnes qui ne présentent pas de réaction positive aux tests de dépistage de la tuberculose ou de la brucellose ni aucun symptôme de ces maladies après avoir subi un traitement thermique tel qu'il présente une réaction négative au test de la phosphatase;

    b) dans le cas de brebis ou de chèvres qui ne présentent pas de réaction positive aux tests de dépistage de la brucellose, ou qui ont été vaccinées contre la brucellose dans le cadre d'un programme d'éradication agréé, et qui ne présentent aucun symptôme de cette maladie:

      i) soit pour la fabrication de fromages d'une durée de maturation d'au moins deux mois;

      ii) soit après avoir subi un traitement thermique tel qu'il présente une réaction négative au test de la phosphatase,

    et

    c) dans le cas d'animaux femelles d'autres espèces qui ne présentent pas de réaction positive aux tests de dépistage de la tuberculose ou de la brucellose ni aucun symptôme de ces maladies, mais appartiennent à un troupeau dans lequel la brucellose ou la tuberculose a été détectée à la suite des contrôles visés au point 2 a) iii) ou 2 b) ii) s'il subit un traitement propre à en assurer la sûreté.


  4. Le lait cru provenant d'un animal qui ne satisfait pas aux exigences des points 1 à 3 - notamment tout animal qui présente individuellement une réaction positive aux tests prophylactiques concernant la tuberculose ou la brucellose visés dans la directive 64/43 2/CEE et dans la directive 91 /6 8/CEE - ne doit pas être utilisé pour la consommation humaine.


  5. Il faut assurer efficacement l'isolement des animaux porteurs ou suspects d'être porteurs de l'une des maladies visées au point 1 ou 2 afin d'éviter tout effet néfaste sur le lait des autres animaux.

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II. Hygiène dans les exploitations de production de lait


A. Exigences applicables aux locaux et aux équipements

  1. Les installations de traite et les locaux dans lesquels le lait est entreposé, manipulé ou refroidi doivent être situés et construits de façon à limiter les risques de contamination du lait.


  2. Les locaux destinés à l'entreposage du lait doivent être protégés contre la vermine et bien séparés des locaux où sont hébergés les animaux et, le cas échéant pour répondre aux exigences visées dans la partie B, disposer d'un équipement de réfrigération approprié.


  3. Les surfaces des équipements destinés à entrer en contact avec le lait (ustensiles, récipients, citernes, etc., utilisés pour la traite, la collecte ou le transport) doivent être faciles à nettoyer et, au besoin, à désinfecter et bien entretenues. Cela exige l'utilisation de matériaux lisses, lavables et non toxiques.


  4. Après utilisation, ces surfaces doivent être nettoyées et, au besoin, désinfectées. Après chaque transport, ou chaque série de transports lorsque l'intervalle séparant le déchargement du chargement suivant est de très courte durée, mais dans tous les cas au moins une fois par jour, les récipients et citernes utilisés pour le transport du lait cru doivent être nettoyés et désinfectés de manière appropriée avant d'être réutilisés.


B. Hygiène pendant la traite, la collecte et le transport
  1. La traite doit être effectuée de façon hygiénique. Il faut notamment:

    a) que, avant de commencer la traite, les trayons, la mamelle et les parties adjacentes soient propres;

    b) que le lait de chaque animal soit contrôlé par la personne chargée de la traite ou à l'aide d'une méthode permettant d'atteindre des résultats similaires, en vue de la détection de caractéristiques organoleptiques ou physico-chimiques anormales et que le lait présentant de telles caractéristiques ne soit pas utilisé pour la consommation humaine;

    c) que le lait provenant d'animaux présentant des signes cliniques de maladie affectant la mamelle ne soit pas utilisé pour la consommation humaine si ce n'est conformément aux instructions d'un vétérinaire;

    d) que les animaux soumis à un traitement qui risque de faire passer des résidus médicamenteux dans le lait soient identifiés et que le lait provenant de ces animaux avant la fin du délai d'attente prescrit ne soit pas utilisé pour la consommation humaine,

    et

    e) que les traitements par immersion ou par pulvérisation des trayons ne soient utilisés que si l'autorité compétente les a approuvés et qu'ils le soient d'une manière qui ne laisse pas de niveaux de résidus inacceptables dans le lait.


  2. Immédiatement après la traite, le lait doit être placé dans un endroit propre conçu et équipé de façon à éviter toute contamination. Il doit être ramené immédiatement à une température ne dépassant pas +8°C lorsqu'il est collecté chaque jour et +6 °C lorsque la collecte n'est pas effectuée chaque jour.


  3. Pendant le transport, la chaîne du froid doit être maintenue et la température du lait ne doit pas dépasser +10 °C à l'arrivée dans l'établissement de destination.


  4. Les exploitants du secteur alimentaire ne sont pas tenus de respecter les exigences en matière de température visées aux points 2 et 3 si le lait répond aux critères prévus dans la partie III et si:

    a) le lait est traité dans les deux heures suivant la traite,

    b) une température plus élevée est nécessaire pour des raisons technologiques liées à la fabrication de certains produits laitiers et l'autorité compétente l'autorise.


C. Hygiène du personnel
  1. Les personnes affectées à la traite et/ou à la manipulation du lait cru doivent porter des vêtements propres et adaptés.


  2. Les personnes affectées à la traite doivent respecter un niveau élevé de propreté personnelle. Des installations adaptées permettant aux personnes affectées à la traite et à la manipulation du lait cru de se laver les mains et les bras doivent être disposées à proximité du lieu de traite.

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III. Critères applicables au lait cru
  1. En attendant que soient établies des normes dans le cadre d'une législation plus spécifique concernant la qualité du lait et des produits laitiers, les critères définis ci-après sont applicables pour le lait cru.


  2. Le contrôle doit porter sur un nombre représentatif d'échantillons de lait cru collectés sur des exploitations de production de lait et prélevés par échantillonnage aléatoire, en application des paragraphes 3 et 4.
    Les contrôles peuvent être effectués:

    a) par l'exploitant du secteur alimentaire qui produit le lait;

    b) par l'exploitant du secteur alimentaire qui collecte ou transforme le lait;

    c) par un groupe d'exploitants du secteur alimentaire,

    ou

    d) dans le cadre d'un programme de contrôle national ou régional.


  3. a) Les exploitants du secteur alimentaire doivent mettre en place des procédures pour que le lait cru satisfasse
    aux critères énoncés ci-après:

      i) pour le lait cru de vache:

      Teneur en germes à 30 °C (par ml)  < 100 000 (*)
      Teneur en cellules somatiques (par ml)  < 400 000 (**)
      (*) Moyenne géométrique variable constatée sur une période de deux mois, avec au moins deux prélèvements par mois.

      (**) Moyenne géométrique variable constatée sur une période de trois mois, avec au moins un prélèvement par mois, sauf si l'autorité compétente définit une autre méthodologie pour tenir compte des variations saisonnières des niveaux de production.

      ii) pour le lait cru d'autres espèces:

      Teneur en germes à 30 °C (par ml)  < 1 500 000 (*)
      (*) Moyenne géométrique variable constatée sur une période de deux mois, avec au moins deux prélèvements par mois


    b) Toutefois, si le lait cru provenant d'espèces autres que les vaches est destiné à la fabrication de produits fabriqués avec du lait cru par un procédé qui n'implique aucun traitement thermique, les exploitants du secteur alimentaire doivent faire le nécessaire pour que le lait cru satisfasse aux critères énoncés ci-après:

      Teneur en germes à 30 °C (par ml)  < 500 000 (*)
      (*) Moyenne géométrique variable constatée sur une période de deux mois, avec au moins deux prélèvements par mois


  4. Sans préjudice de la directive 96/23/CE, les exploitants du secteur alimentaire doivent mettre en place des procédures pour éviter la mise sur le marché de lait cru:

    a) dont la teneur en résidus d'antibiotiques dépasse les niveaux autorisés pour l'une des substances visées aux annexes I et III du règlement (CEE) n° 2377/90 ,

    ou

    b) si le total combiné des résidus de toutes les substances antibiotiques dépasse une valeur maximale autorisée.

  5. Si le lait cru ne satisfait pas aux dispositions des paragraphes 3 ou 4, les exploitants du secteur alimentaire doivent informer l'autorité compétente et prendre des mesures pour remédier à la situation.


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Chapitre II: Exigences concernant les produits laitiers


I. Exigences en matière de température
  1. 1. Les exploitants du secteur alimentaire doivent veiller à ce que le lait, en arrivant à l'établissement de transformation, soit rapidement refroidi à une température ne dépassant pas +6 °C et conservé à cette température jusqu'à sa transformation.


  2. Toutefois, les exploitants du secteur alimentaire peuvent conserver le lait à une température plus élevée:

    a) si la transformation commence immédiatement après la traite ou dans les quatre heures qui suivent l'arrivée du lait dans l'établissement de transformation,

    ou

    b) si l'autorité compétente autorise une température plus élevée pour des raisons technologiques liées à la production de certains produits laitiers.


II. Exigences concernant le traitement thermique
  1. Lorsque du lait cru ou des produits laitiers subissent un traitement thermique, les exploitants du secteur alimentaire doivent veiller au respect des exigences prévues à l'annexe II, chapitre XI, du règlement (CE) n° 852/2004.


  2. S'ils envisagent de soumettre du lait cru à un traitement thermique, les exploitants du secteur alimentaire doivent:

    a) tenir compte des procédures mises au point conformément aux principes HACCP en application du règlement (CE) n° 854/2004,

    et

    b) satisfaire aux exigences que l'autorité compétente pourrait formuler à cet égard lorsqu'elle agrée des établissements ou effectue des contrôles conformément au règlement (CE) n° 854/2004 concernant l'organisation des contrôles officiels.


III. Critères applicables au lait de vache cru
  1. Les exploitants du secteur alimentaire qui produisent des produits laitiers doivent mettre en place des procédures pour assurer que, immédiatement avant la transformation:

    a) le lait de vache cru utilisé pour préparer les produits laitiers a une teneur en germes inférieure à 300 000 par ml à une température de +30 °C,

    et

    b) le lait de vache transformé utilisé pour préparer des produits laitiers a une teneur en germes inférieure à 100 000 par ml à une température de 30 °C.


  2. Si le lait cru ne satisfait pas aux critères fixés au point 1, les exploitants du secteur alimentaire doivent informer l'autorité compétente et prendre des mesures pour remédier à la situation.

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Chapitre III: Conditionnement et emballage

La fermeture des emballages destinés au consommateur doit être effectuée dans l'établissement où a lieu le dernier traitement thermique des produits laitiers se présentant sous forme liquide, aussitôt après le remplissage, au moyen des dispositifs de fermeture empêchant la contamination.

Le système de fermeture doit être conçu de manière telle qu'après ouverture la preuve de l'ouverture reste manifeste et aisément contrôlable.


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Chapitre IV: Etiquetage

  1. Outre les exigences prévues par la directive 2000/13/CE, mis à part les cas visés à l'article 13, paragraphes 4 et 5, de cette directive, l'étiquetage doit indiquer clairement:

    a) dans le cas de lait cru destiné à la consommation humaine en l'état, les termes "lait cru";

    b) dans le cas de produits à base de lait cru, dont le processus de production ne comporte pas de traitement thermique ni de traitement physique ou chimique, les termes "au lait cru".


  2. Les exigences du point 1 sont applicables aux produits destinés au commerce de détail. Le terme "étiquetage" inclut tout emballage, document, écriteau, étiquette, bague ou collerette, accompagnant ou se référant à ces produits.

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Chapitre V: Marquage d'identification


Par dérogation aux exigences prévues à l'annexe II, section I:
  1. plutôt que d'indiquer le numéro d'agrément de l'établissement, la marque d'identification peut comporter une référence à l'emplacement sur le conditionnement ou l'emballage où est indiqué le numéro d'agrément de l'établissement;


  2. dans le cas des bouteilles réutilisables, la marque d'identification peut indiquer seulement le code du pays expéditeur et le numéro d'agrément de l'établissement.



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