Rectificatif au
règlement (CE) n° 853/2004 du Parlement européen
et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques
d'hygiène applicables aux denrées alimentaires
d'origine animale
(«Journal officiel de l'union
européenne » L139 du 30 avril 2004)
REGLEMENT (CE) N°853/2204
DU PARLEMENT EUROPEEN ET DU CONSEIL
du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques
d'hygiène applicables aux denrées alimentaires
d'origine animale
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Le règlement (CE) n° 853/2004 se lit comme suit:
RÈGLEMENT (CE) N° 853/2004 DU PARLEMENT EUROPÉEN
ET DU CONSEIL du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques
d'hygiène applicables aux denrées alimentaires d'origine
animale .
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
et notamment son article 152, paragraphe 4, point b),
vu la proposition de la Commission ,
vu l'avis du Comité économique et social européen
,
après consultation du Comité des régions,
statuant conformément à la procédure visée
à l'article 251 du traité ,
considérant ce qui suit:
- Par le règlement (CE) n° 852/2004 , le Parlement
européen et le Conseil fixent des règles générales
relatives à l'hygiène des denrées alimentaires
que doivent respecter les exploitants du secteur alimentaire
- Certaines denrées alimentaires peuvent présenter
des dangers spécifiques pour la santé humaine, qui
nécessitent l'établissement de règles spécifiques
d'hygiène.
Tel est notamment le cas pour les denrées alimentaires
d'origine animale pour lesquels des dangers microbiologiques et
chimiques ont fréquemment été constatés.
- Dans le cadre de la politique agricole commune, de nombreuses
directives ont été adoptées afin d'établir
des règles sanitaires spécifiques pour la production
et la mise sur le marché des produits inscrits sur la liste
figurant à l'annexe I du traité.
Ces règles sanitaires ont réduit les obstacles au
commerce des produits concernés, ce qui a contribué
à la réalisation du marché intérieur,
tout en assurant un niveau élevé de protection de
la santé publique.
- En ce qui concerne la santé publique, ces règles
énoncent des principes communs, notamment en ce qui concerne
les responsabilités des fabricants et des autorités
compétentes, des exigences en matière de structure,
d'organisation et d'hygiène pour les établissements,
des procédures d'agrément de ces établissements,
des exigences en matière d'entreposage et de transport,
et des marques de salubrité.
- Ces principes constituent une base commune pour la production
hygiénique de denrées alimentaires d'origine animale,
en permettant de simplifier les directives existantes.
- Il est souhaitable de pousser encore plus loin la simplification
en appliquant les mêmes règles, le cas échéant,
à tous les produits d'origine animale.
- L'obligation faite par le règlement (CE) n° 852/2004
aux exploitants du secteur alimentaire opérant à
n'importe quel stade de la chaîne de production, de transformation
et de distribution de denrées alimentaires après
la production primaire et les opérations connexes de mettre
en place, d'appliquer et de maintenir des procédures basées
sur l'analyse des risques et la maîtrise des points critiques
(HACCP) contribue également à la simplification.
- Considérés ensemble, ces éléments
appellent une refonte totale des règles spécifiques
d'hygiène contenues dans les directives existantes.
- La refonte a pour principal objectif d'assurer au consommateur
un niveau élevé de protection en matière
de sécurité alimentaire, notamment en soumettant
les exploitants du secteur alimentaire aux mêmes règles
dans l'ensemble de la Communauté, et de veiller au bon
fonctionnement du marché intérieur des produits
d'origine animale, de manière à contribuer à
la réalisation des objectifs de la politique agricole commune.
- Il y a lieu de maintenir et, si nécessaire pour garantir
la protection des consommateurs, de renforcer les règles
détaillées en matière d'hygiène pour
les produits d'origine animale.
- Les règles communautaires ne devraient s'appliquer ni
à la production primaire destinée à un usage
domestique privé ni à la préparation, la
manipulation et l'entreposage domestiques de denrées alimentaires
à des fins de consommation domestique privée.
En outre, dans le cas de l'approvisionnement direct du consommateur
final ou du commerce de détail local en petites quantités
de produits primaires ou de certains types de viande par l'exploitant
du secteur alimentaire qui les produit, il convient que le droit
national protège la santé publique, en particulier
en raison de la relation étroite entre le producteur et
le consommateur.
- De manière générale, les exigences prévues
par le règlement (CE) n° 852/2004 sont suffisantes
pour garantir la sécurité alimentaire dans les établissements
exerçant des activités de vente au détail
comprenant la vente ou la fourniture directes au consommateur
final de denrées alimentaires d'origine animale.
Le présent règlement devrait s'appliquer de manière
générale aux activités de vente en gros (c'est-à-dire
lorsqu'un établissement de vente au détail effectue
des opérations en vue d'approvisionner un autre établissement
en denrées alimentaires d'origine animale).
Néanmoins, hormis les exigences spécifiques en matière
de température fixées dans le présent règlement,
les exigences prévues par le règlement (CE) n°
852/2004 devraient suffire pour les activités de vente
en gros consistant uniquement en stockage ou en transport.
- Les États membres devraient disposer d'une certaine
marge, dans le cadre du droit national, pour étendre ou
limiter l'application des exigences prévues par le présent
règlement aux activités de détail.
Toutefois, ils peuvent en limiter l'application uniquement s'ils
estiment que les exigences prévues par le règlement
(CE) n° 852/2004 sont suffisantes pour atteindre les objectifs
en matière de sécurité alimentaire et lorsque
l'approvisionnement en denrées alimentaires d'origine animale
d'un autre établissement par un établissement de
vente au détail constitue une activité marginale,
localisée et restreinte.
Cet approvisionnement ne devrait donc représenter qu'une
petite partie des activités de l'établissement;
les établissements ainsi approvisionnés devraient
se situer dans le voisinage immédiat et l'approvisionnement
ne devrait porter que sur certains types de produits ou d'établissements.
- Conformément à l'article 10 du traité,
les États membres prennent toutes les mesures adéquates
propres à assurer l'exécution par les exploitants
du secteur alimentaire des obligations édictées
par le présent règlement.
- La traçabilité des denrées alimentaires
est un élément fondamental pour garantir la sécurité
alimentaire.
En plus de se conformer aux règles générales
du règlement (CE) n° 178/2002 , les exploitants du
secteur alimentaire responsables d'un établissement soumis
à l'agrément conformément au présent
règlement devraient aussi veiller à ce que tous
les produits d'origine animale qu'ils mettent sur le marché
portent une marque de salubrité ou une marque d'identification.
- Les denrées alimentaires importées dans la Communauté
doivent être conformes aux exigences générales
du règlement (CE) n° 178/2002 ou conformes à
des normes équivalentes à celles de la Communauté.
Le présent règlement définit certaines exigences
d'hygiène spécifiques pour les denrées alimentaires
d'origine animale importées dans la Communauté.
- L'adoption du présent règlement ne devrait pas
réduire le niveau de protection prévu par les garanties
additionnelles accordées à la Finlande et à
la Suède lors de leur adhésion à la Communauté
et confirmées par les décisions de la Commission
94/968/CE , 95/50/CE , 95/160/CE , 95/161/CE , 95/168/CE , 95/409/CE
, 95/410/CE et 95/411/CE .
Le règlement devrait prévoir une procédure
permettant d'accorder, pendant une période transitoire,
des garanties à tout État membre doté d'un
programme national de contrôle agréé équivalent,
pour ce qui est des denrées alimentaires d'origine animale
concernées, à ceux approuvés pour la Finlande
et la Suède.
Le règlement (CE) n° 2160/2003 du Parlement européen
et du Conseil du 17 novembre 2003 sur le contrôle des salmonelles
et d'autres agents zoonotiques spécifiques présents
dans la chaîne alimentaire prévoit une procédure
analogue pour les animaux vivants et les ufs à couver.
- Il convient que les exigences en matière de structure
et d'hygiène énoncées dans le présent
règlement s'appliquent à tous les types d'établissements,
y compris les petites entreprises et les abattoirs mobiles.
- Il convient de prévoir une certaine souplesse de manière
à permettre de poursuivre l'utilisation de méthodes
traditionnelles à tous les stades de la production, de
la transformation ou de la distribution des denrées alimentaires
et à l'égard des exigences structurelles imposées
aux établissements.
La souplesse est particulièrement importante pour les régions
soumises à des contraintes géographiques spécifiques,
y compris les régions ultrapériphériques
visées à l'article 299, paragraphe 2, du traité.
Toutefois, la souplesse ne devrait pas compromettre les objectifs
en matière d'hygiène alimentaire.
En outre, puisque toutes les denrées alimentaires produites
conformément aux règles d'hygiène seront
normalement en libre circulation dans toute la Communauté,
il convient que la procédure permettant aux États
membres d'appliquer une certaine souplesse soit totalement transparente.
Elle devrait, lorsque cela est nécessaire pour régler
les différends, prévoir un débat au sein
du comité permanent de la chaîne alimentaire et de
la santé animale instauré par le règlement
(CE) n° 178/2002 et faire en sorte que la Commission coordonne
le processus et prenne les mesures appropriées.
- La définition des viandes séparées mécaniquement
(VSM) devrait avoir un caractère générique
de manière à couvrir tous les procédés
de séparation mécanique.
Il convient, en raison de la rapidité de l'évolution
technologique dans ce domaine, de prévoir une définition
souple.
Toutefois, les exigences techniques applicables aux viandes séparées
mécaniquement devraient varier en fonction de l'évaluation
des risques que présente le produit obtenu par différents
procédés.
- Il existe à tous les stades de la production, de la
transformation et de la distribution des interactions entre les
exploitants du secteur alimentaire, y compris le secteur de l'alimentation
animale, ainsi que des liens entre les considérations en
matière de santé animale, de bien-être des
animaux et de santé publique.
Il s'ensuit qu'une communication adéquate devrait avoir
lieu entre les différentes parties prenantes tout au long
de la chaîne alimentaire, de la production primaire à
la vente au détail.
- En vue d'assurer une inspection adéquate du gibier sauvage
mis sur le marché de la Communauté, le corps des
animaux chassés et leurs viscères devraient être
présentés en vue d'une inspection officielle post
mortem dans un établissement de traitement du gibier.
Néanmoins, en vue de préserver certaines traditions
de chasse sans nuire à la sécurité des aliments,
il convient de prévoir une formation pour les chasseurs
qui mettent sur le marché du gibier sauvage des tiné
à la consommation humaine.
Cette formation devrait permettre aux chasseurs de procéder
à un premier examen du gibier sauvage sur place.
Dans ces conditions, il n'est pas nécessaire d'obliger
les chasseurs ayant reçu une formation à remettre
tous les viscères à l'établissement de traitement
du gibier pour examen post mortem, s'ils effectuent ce premier
examen et ne détectent aucune anomalie ou risque.
Il devrait toutefois être possible d'arrêter des règles
plus strictes dans les États membres afin de tenir compte
de risques spécifiques.
- Le présent règlement devrait définir les
critères applicables au lait cru en attendant l'adoption
de nouvelles prescriptions relatives à sa mise sur le marché.
Ces critères devraient prendre la forme de valeurs de déclenchement:
en cas de dépassement de ces valeurs, les exploitants du
secteur alimentaire doivent prendre des mesures correctrices et
informer l'autorité compétente.
Il ne devrait pas s'agir de valeurs maximales au-delà desquelles
le lait cru ne peut être mis sur le marché. Il s'ensuit
que, dans certaines circonstances, du lait cru ne satisfaisant
pas pleinement aux critères peut être utilisé
en toute sécurité à des fins de consommation
humaine si des mesures appropriées sont prises.
En ce qui concerne le lait cru et la crème crue destinés
à la consommation humaine directe, il convient de permettre
à chaque État membre de maintenir ou de mettre en
place des garanties sanitaires appropriées pour assurer
la réalisation, sur son territoire, des objectifs du présent
règlement.
- Il convient que le critère applicable au lait cru utilisé
pour les produits laitiers soit trois fois plus élevé
que celui applicable au lait cru obtenu à la ferme.
Le critère applicable au lait cru utilisé pour des
produits laitiers transformés est une valeur absolue, alors
qu'il est une moyenne dans le cas du lait cru obtenu à
la ferme.
Le respect des exigences de température prévues
dans le présent règlement n'empêche pas tout
développement bactérien durant le transport et le
stockage.
- La présente refonte signifie que les règles existantes
en matière d'hygiène peuvent être abrogées.
La directive 2004/41/CE du Parlement européen et du Conseil
du 21 avril 2004 abrogeant certaines directives relatives à
l'hygiène des denrées alimentaires et aux règles
sanitaires régissant la production et la mise sur le marché
de certains produits d'origine animale destinés à
la consommation humaine atteint cet objectif.
- En outre, les règles prévues par le présent
règlement concernant les ufs remplacent celles de
la décision 94/371/CE du Conseil du 20 juin 1994 arrêtant
certaines conditions sanitaires spécifiques concernant
la mise sur le marché de certains types d'ufs , que
l'abrogation de l'annexe II de la directive 92/118/CEE rendra
caduques.
- La législation communautaire en matière d'hygiène
des denrées alimentaires devrait s'appuyer sur des avis
scientifiques. Il y a lieu à cet effet de consulter l'Autorité
européenne de sécurité des aliments chaque
fois que cela se révèle nécessaire.
- Afin de tenir compte des progrès techniques et scientifiques,
il convient d'assurer une coopération étroite et
efficace entre la Commission et les États membres au sein
du comité permanent de la chaîne alimentaire et de
la santé animale.
- Les exigences prévues par le présent règlement
ne devraient s'appliquer que lorsque tous les éléments
de la nouvelle législation relative à l'hygiène
des denrées alimentaires seront entrés en vigueur.
Il convient également de prévoir un délai
d'au moins dix-huit mois entre la date d'entrée en vigueur
et celle de l'application des nouvelles règles, pour donner
aux secteurs concernés le temps de s'adapter.
- Il y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires
pour la mise en uvre du présent règlement
en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil
du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des
compétences d'exécution conférées
à la Commission (4),
ONT ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Chapitre
premier : Dispositions générales >>>
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