Chapitre
II : Obligations des exploitants du secteur alimentaire
Article 3 : Obligations générales
- Les exploitants du secteur alimentaire se conforment aux dispositions
correspondantes des annexes II et III.
- Les exploitants du secteur alimentaire n'utilisent aucune substance
autre que l'eau potable, ou, si le règlement (CE) n°
852/2004 ou le présent règlement l'autorise, que
l'eau propre, pour éliminer la contamination de la surface
des produits d'origine animale, sauf si l'utilisation de cette
substance a été approuvée.
Les exploitants du secteur alimentaire se conforment également
à toute condition en matière d'utilisation susceptible
d'être agréée. L'emploi d'une substance agréée
n'exonère pas l'exploitant du secteur alimentaire de son
devoir de se conformer aux dispositions du présent règlement.
Article 4 : Enregistrement et agrément
des établissements
Les définitions mentionnées ci-après sont
applicables aux fins du présent règlement:
- Les exploitants du secteur alimentaire ne mettent sur le marché
les produits d'origine animale produits dans la Communauté
que s'ils ont été préparés et manipulés
exclusivement dans des établissements:
a) qui répondent aux exigences correspondantes du règlement
(CE) n° 852/2004 et des annexes II et III du présent
règlement et aux autres exigences applicables aux denrées
alimentaires,
et
b) qui ont été enregistrés ou, dans les cas
prévus au paragraphe 2, agréés par l'autorité
compétente.
- les établissements manipulant les produits d'origine
animale soumis à des exigences conformément à
l'annexe III ne peuvent exercer leurs activités que si
l'autorité compétente les a agréés,
à l'exception des établissements n'assurant que:
a) des activités de production primaire;
b) des opérations de transport;
c) le stockage de produits qui ne nécessitent pas une régulation
de la température,
ou
d) des activités de vente au détail autres que celles
auxquelles le présent règlement s'applique
- Un établissement soumis à l'agrément ne
peut exercer son activité que si l'autorité compétente
a, conformément au règlement (CE) n° 854/2004
du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant
les règles spécifiques d'organisation des contrôles
officiels concernant les produits d'origine animale destinés
à la consommation humaine :
a) accordé à l'établissement l'agrément
leur permettant de travailler après une visite sur place,
ou
b) accordé à un établissement un agrément
conditionnel.
- Les exploitants du secteur alimentaire coopèrent avec
les autorités compétentes conformément au
règlement (CE) n° 854/2004. Les exploitants du secteur
alimentaire veillent notamment à ce qu'un établissement
cesse d'exercer son activité si l'autorité compétente
retire son agrément ou, en cas d'agrément conditionnel,
si elle ne le prolonge pas ou si elle n'accorde pas d'agrément
définitif.
- Le présent article n'empêche pas un établissement
de mettre des denrées alimentaires sur le marché
entre la date d'application du présent règlement
et la première inspection ultérieure faite par l'autorité
compétente si l'établissement:
a) est soumis à l'agrément et s'il a placé
des produits d'origine animale sur le marché dans le respect
de la législation communautaire immédiatement avant
l'application du présent règlement,
ou
b) est d'une catégorie pour laquelle il n'y avait pas d'exigence
en matière d'agrément avant l'application du présent
règlement.
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Article 5 : Marquage de salubrité et d'identification
- Les exploitants du secteur alimentaire ne procèdent à
la mise sur le marché d'aucun produit d'origine animale
traité dans un établissement soumis à agrément,
s'il ne porte pas :
soit une marque de salubrité apposée conformément
au règlement (CE) n° 854/2004;
soit, lorsque ledit règlement ne prévoit pas qu'une
marque de salubrité doit être apposée, une
marque d'identification apposée (cf Annexe 2 section I).
- Les exploitants du secteur alimentaire ne peuvent apposer une
marque d'identification sur un produit d'origine animale que s'il
a été produit conformément au présent
règlement dans des établissements qui répondent
aux exigences de l'article 4 Article 4 : Enregistrement et agrément
des établissements.
- Les exploitants du secteur alimentaire ne peuvent retirer de
la viande une marque de salubrité apposée conformément
au règlement (CE) n° 854/2004 que s'ils la découpent,
la transforment ou la travaillent d'une autre manière.
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Article 6 : Produits d'origine animale
ne provenant pas de la Communauté
- Les exploitants du secteur alimentaire qui importent des produits
d'origine animale de pays tiers veillent à ce que ces importations
n'aient lieu que si:
a)le pays tiers expéditeur figure sur une liste, établie
conformément à l'article 11 du règlement
(CE) n° 854/2004, des pays tiers en provenance desquels l'importation
de ce produit est autorisée;
b)
i) l'établissement depuis lequel le produit a été
expédié, et dans lequel le produit a été
obtenu ou préparé, figure sur une liste, établie
conformément à l'article 12 du règlement
(CE) n° 854/2004, des établissements en provenance
desquels l'importation de ce produit est autorisée, le
cas échéant;
ii) dans le cas de viandes fraîches, de viandes hachées,
de préparations de viandes, de produits à base de
viande et de viandes séparées mécaniquement,
le produit a été fabriqué à partir
de viandes obtenues dans des abattoirs et des ateliers de découpe
figurant sur des listes établies et mises à jour
conformément à l'article 12 du règlement
(CE) n° 854/2004 ou dans des établissements communautaires
agréés,
et
iii) dans le cas des mollusques bivalves, des échinodermes,
des tuniciers et des gastéropodes marins vivants, si la
zone de production figure sur une liste établie conformément
à l'article 13 dudit règlement, le cas échéant;
c) le produit satisfait:
i) aux exigences du présent règlement, notamment
aux exigences prévues à l'article 5 relatif au marquage
de salubrité et d'identification;
ii) aux exigences du règlement (CE) n° 852/2004,
et
iii) à toute condition d'importation définie
conformément à la législation communautaire
régissant les contrôles à l'importation des
produits d'origine animale,
et
d) les exigences prévues à l'article 14 du règlement
(CE) n° 854/2004 concernant les certificats et autres documents
sont respectées, le cas échéant.
- Par dérogation au paragraphe 1, l'importation de produits
de la pêche peut également avoir lieu conformément
aux dispositions particulières établies à
l'article 15 du règlement (CE) n° 854/2004.
- Les exploitants du secteur alimentaire qui importent des produits
d'origine animale veillent à ce que:
a) les produits soient accessibles pour un contrôle à
l'importation conformément à la directive 97/78/CE
;
b) l'importation soit conforme aux exigences de la directive 2002/99/CE
,
et
c) les opérations sous leur contrôle qui ont lieu
après l'importation soient effectuées conformément
aux exigences de l'annexe III.
- Les exploitants du secteur alimentaire qui importent des denrées
contenant à la fois des produits d'origine végétale
et des produits d'origine animale transformés garantissent
que les produits d'origine animale transformés que contiennent
lesdites denrées sont conformes aux exigences visées
aux paragraphes 1, 2 et 3. Ils doivent être en mesure de
fournir la preuve qu'ils se sont acquittés de cette obligation.
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