Chapitre
III : Commerce
Article 7 : Documents
- Lorsque cela est exigé conformément aux annexes
II ou III, les exploitants du secteur alimentaire veillent à
ce que des certificats ou d'autres documents accompagnent les
lots de produits d'origine animale.
- Conformément à la procédure visée
à l'article 12, paragraphe 2:
a) des documents types peuvent être établis,
et
b) il peut être prévu d'utiliser des documents électroniques.
Article 8 : Garanties spéciales
Les définitions mentionnées ci-après sont
applicables aux fins du présent règlement:
- Les exploitants du secteur alimentaire qui envisagent de commercialiser
en Suède ou en Finlande les denrées alimentaires
d'origine animale suivantes se conforment aux règles fixées
au paragraphe 2 en ce qui concerne la salmonelle:
a) les viandes d'animaux des espèces bovine et porcine,
y compris les viandes hachées, mais à l'exclusion
des préparations de viandes et des viandes séparées
mécaniquement (VSM);
b) les viandes de volaille des espèces suivantes: poules
d'élevage, dindes, pintades, canards et oies, y compris
les viandes hachées, mais à l'exclusion des préparations
de viandes et des VSM,
et
c) les ufs.
- a) En ce qui concerne les viandes d'animaux des espèces
bovine et porcine et les viandes de volaille, les échantillons
des lots doivent avoir été prélevés
dans l'établissement d'expédition et soumis à
un test microbiologique, dont les résultats doivent être
négatifs,.
b) En ce qui concerne les ufs, les centres de conditionnement
doivent garantir que les lots proviennent de troupeaux soumis
à un test microbiologique, dont les résultats doivent
être négatifs,.
c) En ce qui concerne les viandes d'animaux des espèces
bovine et porcine, le test prévu au point a) peut ne pas
être effectué pour les lots destinés à
un établissement aux fins de pasteurisation, de stérilisation
ou pour un traitement d'effet équivalent. En ce qui concerne
les ufs, le test prévu au point b) peut ne pas être
effectué pour les lots destinés à la production
de produits transformés à l'aide d'un procédé
qui garantit l'élimination de la salmonelle.
d) Les tests prévus aux points a) et b) peuvent ne pas
être effectués pour les denrées alimentaires
provenant d'un établissement soumis à un programme
de contrôle correspondant aux denrées d'origine animale
concernés et reconnu, comme équivalent à
celui approuvé pour la Suède et la Finlande.
e) En ce qui concerne les viandes d'animaux des espèces
bovine et porcine et les viandes de volaille, un document ou certificat
commercial conforme à un modèle prévu par
la législation communautaire doit accompagner l'aliment
et attester que:
i) les tests visés au point a) ont été
effectués et qu'ils ont donné des résultats
négatifs,
ou que
ii) la viande est destinée à l'une des fins
visées au point c),
ou que
iii) la viande provient d'un établissement visé
au point d).
f) En ce qui concerne les ufs, les lots doivent être
accompagnés d'un certificat attestant que les tests visés
au point b) ont été effectués et qu'ils ont
donné des résultats négatifs, ou que les
ufs sont destinés à être utilisés
de la manière visée au point c).
- Conformément à la procédure visée
à l'article 12, paragraphe 2:
a) les exigences formulées aux paragraphes 1 et 2 peuvent
être mises à jour en fonction notamment des modifications
apportées aux programmes de contrôle des États
membres ou de l'adoption de critères microbiologiques conformément
au règlement (CE) n° 852/2004,
et
b) les règles fixées au paragraphe 2 en ce qui concerne
les denrées visées au paragraphe 1 peuvent être
étendues partiellement ou totalement à tout État
membre ou à toute région d'un État membre
qui dispose d'un programme de contrôle reconnu comme équivalent
à celui approuvé pour la Suède et la Finlande
en ce qui concerne les denrées alimentaires d'origine animale
concernées.
- Aux fins du présent article, on entend par "programme
de contrôle" un programme de contrôle approuvé
conformément au règlement (CE) n° 2160/2003.
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