Paquet Hygiène - HACCP 2006 - 852/2004 - 853/2004 - 178/2002 - DGAL, DGCCRF, DGS
 
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RÈGLEMENT (CE) N° 853/2004 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d'hygiène applicables
aux denrées alimentaires d'origine animale
Introduction

Chapitre I : Dispositions générales
Article premier : Champ d'application
Article 2 : Définitions


Chapitre II : Obligations des exploitants du secteur alimentaire
Article 3 : Obligations générales
Article 4 : Enregistrement et agrément des établissements
Article 5 : Marquage de salubrité et d'identification
Article 6 : Produits d'origine animale ne provenant pas de la Communauté
Chapitre III : Commerce
Article 7 : Documents
Article 8 : Garanties spéciales


Chapitre IV : Dispositions finales
Article 9 : Mesures d'application et dispositions transitoires
Article 10 : Modification et adaptation des annexes II et III
Article 11 : Décisions spécifiques
Article 12 : Procédure de comité
Article 13 : Consultation de l'Autorité européenne de sécurité des aliments
Article 14 : Rapport au Parlement européen et au Conseil
Article 15
ANNEXES
ANNEXE I : DEFINITIONS

1. Viandes
2. Mollusques bivalves vivants
3. Produits de la pêche
4. Lait
5. Œufs
6. Cuisses de grenouille et escargots
7. Produits transformés
8. Autres définitions



ANNEXE II : EXIGENCES CONCERNANT PLUSIEURS PRODUITS D'ORIGINE ANIMALE

Section I: marque d'identification

A. Application de la marque d'identification
B. Présentation de la marque d'identification
C. Modalités de marquage


Section II: Objectifs des procédures fondées sur le HACCP

Section III: Informations sur la chaîne alimentaire


ANNEXE III : EXIGENCES SPECIFIQUE

Section I: viandes d'ongulés domestiques

Chapitre I: Transport d'animaux vivants jusqu'à l'abattoir
Chapitre II: Exigences applicables aux abattoirs
Chapitre III: Exigences applicables aux ateliers de découpe
Chapitre IV: Hygiène de l'abattage
Chapitre V: Hygiène pendant la découpe et le désossage
Chapitre VI: Abattage d'urgence en dehors de l'abattoir
Chapitre VII: Entreposage et transport


Section II: Viandes de volaille et de lagomorphes
Chapitre I: Transport des animaux vivants jusqu'à l'abattoir
Chapitre II: Exigences applicables aux abattoirs
Chapitre III: Exigences applicables aux ateliers de découpe
Chapitre IV: Hygiène de l'abattage
Chapitre V: Hygiène pendant et après la découpe et le désossage
Chapitre VI: Abattage dans l'exploitation


Section III: Viandes de gibier d'élevage

Section IV: Viandes de gibier sauvage
Chapitre I: Formation des chasseurs en matière de santé et d'hygiène
Chapitre II: Manipulation du gros gibier sauvage
Chapitre III: Manipulation du petit gibier sauvage


Section V: Viandes hachées, préparations de viandes et viandes séparées mécaniquement (vsm)
Chapitre I: Exigences applicables aux établissements de production
Chapitre II: Exigences applicables aux matières premières
Chapitre III: Hygiène pendant et après la production
Chapitre IV: Etiquetage


Section VI: Produits à base de viande
Section VII: Mollusques bivalves vivants
Chapitre I: Exigences générales régissant la mise sur le marché des mollusques bivalves vivants
Chapitre II: Exigences en matière d'hygiène applicables à la production et la récolte de mollusques bivalves vivants
Chapitre III: Exigences structurelles concernant les centres d'expédition et de purification
Chapitre IV: Exigences en matière d'hygiène dans les centres d'expédition et de purification
Chapitre V: Normes sanitaires applicables aux mollusques bivalves vivants
Chapitre VI: Conditionnement et emballage des mollusques bivalves vivants
Chapitre VII: Marquage d'identification et étiquetage
Chapitre VIII: autres dispositions
Chapitre IX: Exigences spécifiques applicables aux pectinidés récoltés en dehors des zones de production classifiées


Section VIII: Produits de la pêche
Chapitre I : Exigences applicables aux navires
Chapitre II: Exigences à respecter pendant et après le débarquement
Chapitre III: Exigences applicables aux établissements, y compris les navires, manipulant les produits de la pêche
Chapitre IV: Exigences applicables aux produits de la pêche transformés
Chapitre V: normes sanitaires applicables aux produits de la pêche
Chapitre VI: Conditionnement et emballage des produits de la pêche
Chapitre VII: Entreposage des produits de la pêche
Chapitre VIII: Transport des produits de la pêche


Section IX: Lait cru et produits laitiers
Chapitre I: Lait cru - production primaire
Chapitre II: Exigences concernant les produits laitiers
Chapitre III: Conditionnement et emballage
Chapitre IV: Etiquetage
Chapitre V: Marquage d'identification


Section X: Oeufs et ovoproduits
Chapitre I: Oeufs
Chapitre II: Ovoproduits


Section XI: Cuisses de grenouille et escargots

Section XII: Graisses animales fondues et cretons
Chapitre I: Exigences applicables aux établissements de collecte ou de transformation des matières premières
Chapitre II: Exigences en matière d'hygiène pour la préparation de graisses animales fondues et de cretons


Section XIII: Estomacs, vessies et boyaux traités

Section XIV: Gélatine

Chapitre I: Dispositions applicables aux matières premières
Chapitre II: Transport et entreposage des matières premières
Chapitre III: Exigences applicables à la fabrication de gélatine
Chapitre IV: Exigences applicables aux produits finis


Section XV: Collagène
Chapitre I: Dispositions applicables aux matières premières
Chapitre II: Transport et entreposage des matières premières
Chapitre III: Exigences applicables à la fabrication de collagène
Chapitre IV: Exigences applicables aux produits finis
Chapitre V: Etiquetage



Chapitre IV : Dispositions finales

Article 9 : Mesures d'application et dispositions transitoires

Les mesures d'application et les dispositions transitoires sont arrêtées conformément à la procédure visée à l'article 12, paragraphe 2.

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Article 10 : Modification et adaptation des annexes II et III

  1. Les annexes II et III peuvent être adaptées ou mises à jour conformément à la procédure visée à l'article 12, paragraphe 2, compte tenu:

    a) de l'évolution des guides de bonnes pratiques;

    b) de l'expérience acquise dans le cadre de l'application de systèmes fondés sur la HACCP conformément à l'article 5 du règlement (CE) n° 852/2004;

    c) de l'évolution technologique et de ses conséquences pratiques ainsi que des attentes des consommateurs en ce qui concerne la composition des aliments;

    d) des avis scientifiques, notamment des nouvelles analyses des risques;

    e) des critères microbiologiques et des critères de température applicables aux denrées alimentaires;

    f) de l'évolution des habitudes de consommation.


  2. Des exemptions en ce qui concerne les annexes II et III peuvent être accordées à condition que lesdites exemptions ne compromettent pas la réalisation des objectifs fixés par le présent règlement.


  3. Les États membres peuvent, sans compromettre la réalisation des objectifs du présent règlement, adopter, conformément aux paragraphes 4 à 8, des mesures nationales adaptant les dispositions arrêtées à l'annexe III.


  4. a) Les mesures nationales visées au paragraphe 3 ont pour objet:

    i) de permettre de poursuivre l'utilisation des méthodes traditionnelles à toute étape de la production, du traitement ou de la distribution des denrées alimentaires,

    ou

    ii) de répondre aux besoins des établissements du secteur alimentaire situés dans des régions soumises à des contraintes géographiques particulières.

    b) Dans d'autres cas, elles s'appliquent uniquement à la construction, la configuration et l'équipement des établissements.


  5. Tout État membre souhaitant adopter des mesures nationales, telles que visées au paragraphe 3, en informe la Commission et les autres États membres. Chaque notification:

    a) fournit une description détaillée des dispositions pour lesquelles l'État membre en question estime qu'une adaptation est nécessaire et indique la nature de l'adaptation visée;

    b) décrit les denrées alimentaires et les établissements concernés;

    c) explique les motifs de l'adaptation, y compris, le cas échéant, en fournissant une synthèse de l'analyse des risques réalisée et en indiquant toute mesure devant être prise pour faire en sorte que l'adaptation ne
    compromette pas la réalisation des objectifs alimentaires du présent règlement,

    et

    d) communique toute autre information pertinente.


  6. Les autres États membres disposent d'un délai de trois mois à compter de la réception de la notification visée au paragraphe 5 pour transmettre par écrit leurs observations à la Commission.
    Dans le cas des adaptations résultant du paragraphe 4, point b), ce délai est porté à quatre mois, à la demande de tout État membre.
    La Commission peut et, lorsqu'elle reçoit des observations écrites d'un ou de plusieurs États membres, doit consulter les États membres réunis au sein du comité La Commission peut décider, , si les mesures envisagées peuvent être mises en œuvre, sous réserve de modifications appropriées, le cas échéant.
    S'il y a lieu, la Commission peut proposer des mesures générales conformément aux paragraphes 1 ou 2 du présent article.


  7. Un État membre ne peut adopter des mesures nationales adaptant les exigences de l'annexe III que:

    a) conformément à une décision prise dans le respect du paragraphe 6, ou

    b) si, un mois après l'expiration du délai visé au paragraphe 6, la Commission n'a pas informé les États membres qu'elle a reçu des observations écrites ou qu'elle a l'intention de proposer l'adoption d'une décision prise dans le respect du paragraphe 6,

    ou

    c) conformément au paragraphe 8.


  8. Un État membre peut, de sa propre initiative et sous réserve des dispositions générales du traité, maintenir ou mettre en place des règles nationales:

    a) interdisant ou limitant la commercialisation, sur son territoire, de lait cru ou de crème crue destinés à la consommation humaine directe,

    ou

    b) permettant, avec l'autorisation de l'autorité compétente, l'utilisation de lait cru ne respectant pas les critères prévus à l'annexe III, section IX, pour ce qui est de la teneur en germes et en cellules somatiques, pour la fabrication de fromages d'une durée de vieillissement ou de maturation d'au moins soixante jours, et de produits laitiers obtenus dans le cadre de la fabrication de ces fromages, pour autant que cela ne compromette pas la réalisation des objectifs du présent règlement.
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Article 11 : Décisions spécifiques


Des mesures d'application peuvent être arrêtées ou des modifications des annexes II ou III peuvent être adoptées conformément à la procédure visée à l'article 12, paragraphe 2, pour:
  1. 1) établir des règles pour le transport des viandes à chaud;


  2. préciser, en ce qui concerne les VSM, quelle est la teneur en calcium qui est considérée comme n'étant pas beaucoup plus élevée que celle de la viande hachée;


  3. prévoir d'autres traitements pouvant être appliqués dans un établissement de transformation aux mollusques bivalves vivants issus des zones de production de classe B ou C qui n'ont pas été soumis à un traitement de purification ou à un reparcage;


  4. indiquer précisément les méthodes d'analyse reconnues pour les biotoxines marines;


  5. fixer des normes sanitaires supplémentaires pour les mollusques bivalves vivants en coopération avec le laboratoire communautaire de référence concerné, à savoir:

    a) les valeurs limites à respecter et les méthodes d'analyse pour les autres types de biotoxines marines;

    b) les procédures de recherche des virus et les normes virologiques,

    et

    c) les plans d'échantillonnage ainsi que les méthodes et les tolérances analytiques à appliquer en vue de contrôler le respect des normes sanitaires.


  6. fixer des normes ou contrôles sanitaires, lorsque les données scientifiques en démontrent la nécessité pour sauvegarder la santé publique;


  7. étendre l'annexe III, section VII, chapitre IX, aux mollusques bivalves vivants autres que les pectinidés;


  8. spécifier des critères permettant de déterminer le moment où les données épidémiologiques indiquent qu'un lieu de pêche ne présente pas un risque pour la santé eu égard à la présence de parasites et, dès lors, où l'autorité compétente peut autoriser les exploitants du secteur alimentaire à ne pas congeler les produits de la pêche


  9. établir des critères de fraîcheur et des limites d'histamine et d'azote volatil total pour les produits de la pêche;


  10. autoriser l'utilisation de lait cru ne respectant pas les critères prévus à l'annexe III, section IX, en ce qui concerne la teneur en germes et en cellules somatiques, pour la fabrication de certains produits laitiers;


  11. sans préjudice de la directive 96/23/CE , fixer une valeur maximale autorisée pour le total combiné des résidus des substances antibiotiques dans le lait cru,

    Et

  12. agréer des procédés équivalents pour la production de gélatine ou de collagène.
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Article 12 : Procédure de comités

  1. La Commission est assistée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.


  2. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.
    La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.


  3. Le comité adopte son règlement intérieur.
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Article 13 : Consultation de l'Autorité européenne de sécurité des aliments


La Commission consulte l'Autorité européenne de sécurité des aliments sur toute question relevant du champ d'application du présent règlement susceptible d'avoir un effet important sur la santé publique, et notamment avant de proposer une extension de l'annexe III, section III, Section III: Viandes de gibier d'élevage à d'autres espèces animales.

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Article 14 : Rapport au Parlement européen et au ConseilRapport au Parlement européen et au Conseil

  1. Au plus tard le 20 mai 2009, la Commission soumet au Parlement européen et au Conseil un rapport analysant l'expérience acquise dans le cadre de l'application du présent règlement.


  2. . Le cas échéant, la Commission joint au rapport des propositions appropriées.
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Article 15


Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il s'applique dix-huit mois après la date de l'entrée en vigueur de l'ensemble des actes suivants:

a) le règlement (CE) n° 852/2004;

b)le règlement (CE) n° 854/2004,

et

c) la directive 2004/41/CE.

Toutefois, le présent règlement ne s'applique pas avant le 1er janvier 2006.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.




Fait à Strasbourg, le 29 avril 2004.

Par le Parlement européen

Le président
P. COX

Par le Conseil
Le président
M. McDOWELL


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