Chapitre
IV : Dispositions finales
Article 9 : Mesures d'application et
dispositions transitoires
Les mesures d'application et les dispositions transitoires sont arrêtées
conformément à la procédure visée à
l'article 12, paragraphe 2.
Article 10 : Modification et adaptation des annexes II et III
- Les annexes II et III peuvent être adaptées ou
mises à jour conformément à la procédure
visée à l'article 12, paragraphe 2, compte tenu:
a) de l'évolution des guides de bonnes pratiques;
b) de l'expérience acquise dans le cadre de l'application
de systèmes fondés sur la HACCP conformément
à l'article 5 du règlement (CE) n° 852/2004;
c) de l'évolution technologique et de ses conséquences
pratiques ainsi que des attentes des consommateurs en ce qui concerne
la composition des aliments;
d) des avis scientifiques, notamment des nouvelles analyses des
risques;
e) des critères microbiologiques et des critères
de température applicables aux denrées alimentaires;
f) de l'évolution des habitudes de consommation.
- Des exemptions en ce qui concerne les annexes II et III peuvent
être accordées à condition que lesdites exemptions
ne compromettent pas la réalisation des objectifs fixés
par le présent règlement.
- Les États membres peuvent, sans compromettre la réalisation
des objectifs du présent règlement, adopter, conformément
aux paragraphes 4 à 8, des mesures nationales adaptant
les dispositions arrêtées à l'annexe III.
- a) Les mesures nationales visées au paragraphe 3 ont
pour objet:
i) de permettre de poursuivre l'utilisation des méthodes
traditionnelles à toute étape de la production,
du traitement ou de la distribution des denrées alimentaires,
ou
ii) de répondre aux besoins des établissements
du secteur alimentaire situés dans des régions soumises
à des contraintes géographiques particulières.
b) Dans d'autres cas, elles s'appliquent uniquement à la
construction, la configuration et l'équipement des établissements.
- Tout État membre souhaitant adopter des mesures nationales,
telles que visées au paragraphe 3, en informe la Commission
et les autres États membres. Chaque notification:
a) fournit une description détaillée des dispositions
pour lesquelles l'État membre en question estime qu'une
adaptation est nécessaire et indique la nature de l'adaptation
visée;
b) décrit les denrées alimentaires et les établissements
concernés;
c) explique les motifs de l'adaptation, y compris, le cas échéant,
en fournissant une synthèse de l'analyse des risques réalisée
et en indiquant toute mesure devant être prise pour faire
en sorte que l'adaptation ne
compromette pas la réalisation des objectifs alimentaires
du présent règlement,
et
d) communique toute autre information pertinente.
- Les autres États membres disposent d'un délai
de trois mois à compter de la réception de la notification
visée au paragraphe 5 pour transmettre par écrit
leurs observations à la Commission.
Dans le cas des adaptations résultant du paragraphe 4,
point b), ce délai est porté à quatre mois,
à la demande de tout État membre.
La Commission peut et, lorsqu'elle reçoit des observations
écrites d'un ou de plusieurs États membres, doit
consulter les États membres réunis au sein du comité
La Commission peut décider, , si les mesures envisagées
peuvent être mises en uvre, sous réserve de
modifications appropriées, le cas échéant.
S'il y a lieu, la Commission peut proposer des mesures générales
conformément aux paragraphes 1 ou 2 du présent article.
- Un État membre ne peut adopter des mesures nationales
adaptant les exigences de l'annexe III que:
a) conformément à une décision prise dans
le respect du paragraphe 6, ou
b) si, un mois après l'expiration du délai visé
au paragraphe 6, la Commission n'a pas informé les États
membres qu'elle a reçu des observations écrites
ou qu'elle a l'intention de proposer l'adoption d'une décision
prise dans le respect du paragraphe 6,
ou
c) conformément au paragraphe 8.
- Un État membre peut, de sa propre initiative et sous
réserve des dispositions générales du traité,
maintenir ou mettre en place des règles nationales:
a) interdisant ou limitant la commercialisation, sur son territoire,
de lait cru ou de crème crue destinés à la
consommation humaine directe,
ou
b) permettant, avec l'autorisation de l'autorité compétente,
l'utilisation de lait cru ne respectant pas les critères
prévus à l'annexe III, section IX, pour ce qui est
de la teneur en germes et en cellules somatiques, pour la fabrication
de fromages d'une durée de vieillissement ou de maturation
d'au moins soixante jours, et de produits laitiers obtenus dans
le cadre de la fabrication de ces fromages, pour autant que cela
ne compromette pas la réalisation des objectifs du présent
règlement.
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Article 11 : Décisions spécifiques
Des mesures d'application peuvent être arrêtées
ou des modifications des annexes II ou III peuvent être adoptées
conformément à la procédure visée à
l'article 12, paragraphe 2,
pour:
- 1) établir des règles pour le transport des viandes
à chaud;
- préciser, en ce qui concerne les VSM, quelle est la
teneur en calcium qui est considérée comme n'étant
pas beaucoup plus élevée que celle de la viande
hachée;
- prévoir d'autres traitements pouvant être appliqués
dans un établissement de transformation aux mollusques
bivalves vivants issus des zones de production de classe B ou
C qui n'ont pas été soumis à un traitement
de purification ou à un reparcage;
- indiquer précisément les méthodes d'analyse
reconnues pour les biotoxines marines;
- fixer des normes sanitaires supplémentaires pour les
mollusques bivalves vivants en coopération avec le laboratoire
communautaire de référence concerné, à
savoir:
a) les valeurs limites à respecter et les méthodes
d'analyse pour les autres types de biotoxines marines;
b) les procédures de recherche des virus et les normes
virologiques,
et
c) les plans d'échantillonnage ainsi que les méthodes
et les tolérances analytiques à appliquer en vue
de contrôler le respect des normes sanitaires.
- fixer des normes ou contrôles sanitaires, lorsque les
données scientifiques en démontrent la nécessité
pour sauvegarder la santé publique;
- étendre l'annexe III, section VII, chapitre IX, aux mollusques
bivalves vivants autres que les pectinidés;
- spécifier des critères permettant de déterminer
le moment où les données épidémiologiques
indiquent qu'un lieu de pêche ne présente pas un
risque pour la santé eu égard à la présence
de parasites et, dès lors, où l'autorité
compétente peut autoriser les exploitants du secteur alimentaire
à ne pas congeler les produits de la pêche
- établir des critères de fraîcheur et des
limites d'histamine et d'azote volatil total pour les produits
de la pêche;
- autoriser l'utilisation de lait cru ne respectant pas les critères
prévus à l'annexe III, section IX, en ce qui concerne
la teneur en germes et en cellules somatiques, pour la fabrication
de certains produits laitiers;
- sans préjudice de la directive 96/23/CE , fixer une
valeur maximale autorisée pour le total combiné
des résidus des substances antibiotiques dans le lait cru,
Et
- agréer des procédés équivalents
pour la production de gélatine ou de collagène.
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Article 12 : Procédure de comités
- La Commission est assistée par le comité permanent
de la chaîne alimentaire et de la santé animale.
- Dans le cas où il est fait référence au
présent paragraphe, les articles 5 et 7 de la décision
1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de
l'article 8 de celle-ci.
La période prévue à l'article 5, paragraphe
6, de la décision 1999/468/CE est fixée à
trois mois.
- Le comité adopte son règlement intérieur.
Article 13 : Consultation de l'Autorité européenne de
sécurité des aliments
La Commission consulte l'Autorité européenne de sécurité
des aliments sur toute question relevant du champ d'application du
présent règlement susceptible d'avoir un effet important
sur la santé publique, et notamment avant de proposer une extension
de l'annexe III, section III, Section III: Viandes de gibier d'élevage
à d'autres espèces animales.
Article 14 : Rapport au Parlement européen et au ConseilRapport
au Parlement européen et au Conseil
- Au plus tard le 20 mai 2009, la Commission soumet au Parlement
européen et au Conseil un rapport analysant l'expérience
acquise dans le cadre de l'application du présent règlement.
- . Le cas échéant, la Commission joint au rapport
des propositions appropriées.
Article 15
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième
jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union
européenne.
Il s'applique dix-huit mois après la date de l'entrée
en vigueur de l'ensemble des actes suivants:
a) le règlement (CE) n° 852/2004;
b)le règlement (CE) n° 854/2004,
et
c) la directive 2004/41/CE.
Toutefois, le présent règlement ne s'applique pas
avant le 1er janvier 2006.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments
et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Strasbourg, le 29 avril 2004.
Par le Parlement européen
Le président
P. COX
Par le Conseil
Le président
M. McDOWELL
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