Annexe 1

Résumé des prescriptions réglementaires spécifiques en matière de température des produits de la pêche

(Reg CE 853/2004 Annexe III, Section VIII, arrêté du 21 décembre 2009)

A bord des navires :

− Produits de la pêche autres que vivants : réfrigérés ou débarqués le plus rapidement possible si la réfrigération est impossible à bord (uniquement pour la petite pêche et la pêche côtière de moins de 24h) (Chapitre I, partie II point 4, R853/2004).

−  Foies, laitances, œufs : sous glace, 0/+2°C, ou -18°C (Chapitre I, partie II point 6, R853/2004).

− Poissons frais entiers, qu'ils soient vidés ou non : possibilité d'utilisation d'eau de mer propre réfrigérée à bord des navires32 (Chapitre III, partie A, point 1, R853/2004).

Les bateaux conçus et équipés pour assurer la conservation des produits de la pêche frais pendant plus de 24 heures doivent être équipés de cales, de citernes ou de conteneurs pour l'entreposage à la température de la glace fondante (Chapitre I, partie I-B, R853/2004).

− Produits entiers initialement congelés en saumure destiné à l'industrie de la conserve : -9°C (Chapitre VII, point 2, R853/2004).

 

Pendant et après le débarquement :

− Produits de la pêche frais, qu'ils soient vidés ou non : possibilité d'utilisation d'eau de mer propre réfrigérée (Chapitre III, partie A, point 1, R853/2004).

− Produits de la pêche entiers utilisés directement dans la préparation d'huile de poisson pour consommation humaine : 0/+2°C sauf si transformés dans les 36h suivant le chargement (Chapitre IV, partie B, point 1, R853/2004).

− Produits de la pêche autres que vivants : glacésdèsquepossiblepuisentreposésentre0et+2°C

(Chapitre II, point 3, R853/2004).

Les conteneurs utilisés pour l’expédition ou l’entreposage des produits frais de la pêche préparés et non emballés et conservés sous glace doivent permettre à l’eau de fusion d’être évacuée et de ne rester en contact avec aucun produit de la pêche (Chapitre III, partie A, point 7, R853/2004).

 

Transport :

− Produits de la pêche conservés vivants : maintenus à une température et dans des conditions qui n'affectent pas leurs caractéristiques en matière de sûreté alimentaire et de viabilité (Chapitre VII 3).

− Si le procédé de superréfrigération est utilisé pour le transport de produits frais de la pêche frais, le transport dans des caisses sans glace est autorisé à condition qu’il soit clairement indiqué sur ces caisses qu’elles contiennent des produits de la pêche superréfrigérés. Pendant le transport, les produits de la pêche superréfrigérés doivent respecter l’exigence d’une température à cœur comprise entre – 0,5 °C et – 2 °C. Le transport et l’entreposage des produits de la pêche superréfrigérés ne doivent pas dépasser cinq jours (Chapitre VII, point I C).

− Poissons frais entiers, qu'ils soient vidés ou non : dans des conteneurs en polyéthylène à triple paroi remplis d’eau et de glace ne doivent pas dépasser trois jours (Chapitre VIII, partie A, point 1, R853/2004).

− Produits de la pêche frais, non transformés décongelés & crustacés et mollusques cuits : 0/+2°C

(Chapitre VII, point 1, R853/2004, AM 21/12/2009).

—     Produits de la pêche transformés : 0/+4°Cou autre T° validée

—     Produits de la pêche & crustacés et mollusques cuits congelés : -18°C, tolérance possible -15°C maximum (Chapitre VIII, point 1b, R853/2004)

Produitsdelapêche(ycompristransformés)congeléstransportésd'unentrepôtfrigorifiquejusqu'àun établissement agréé pour y être décongelés dès leur arrivée, en vue d'une préparation et/ou d'une transformation : > -18°C à conditions que la distance à parcourir soit courte et que l'autorité compétente donne son autorisation (Chapitre VIII, point 2, R853/2004), cette distance devra être inférieure ou égale à 50 km, ou inférieure ou égale à 1 h de trajet, sans rupture de charge (AM 21/12/2009).

Établissement à terre :

− Produits de la pêche non conditionnés : sous glace lorsqu'ils ne sont pas distribués, expédiés, préparés ou transformés immédiatement (Chapitre III, partie A, point 2, R853/2004, s'applique également au commerce de détail).

Produits de la pêche frais conditionnés, frais, non transformés décongelés & produits de crustacés et mollusques cuits : 0/+2°C (Chapitre III, partie A, point 1 & Chapitre IV, partie A, point 3, R853/2004, s'appliquent également au commerce de détail) - NB : la limite inférieure de conservation peut être inférieure à 0°C dès lors qu’elle est supérieure à la température débutante de congélation (AM 21/12/2009)

− Produits frais de la pêche entiers ou vidés, dans des conteneurs en polyéthylène à triple paroi remplis de glace et d’eau (Chapitre III, partie A, point 2, R853/2004)

− Produits de la pêche transformés : 0/+4°C ou autre validée (AM 21/12/2009)

− Produits de la pêche (y compris transformés) & crustacés et mollusques cuits congelés : -18°C

(Chapitre VII, point 2, R853/2004)

− Produits entiers initialement congelés en saumure destiné à l'industrie de la conserve : -9°C

(Chapitre VII, point 2, R853/2004)

Conseil

32 Chapitre I, partie I, point B3 «Danslesbateauxéquipéspourlaréfrigérationdesproduitsdelapêchedansdel'eaude mer propre refroidie, les citernes doivent être dotées d'un système y assurant une température homogène. Ce dispositif doit permettre d'atteindre un taux de réfrigération tel que la température du mélange de poissons et d'eau de mer propre ne dépasse pas 3 °C six heures après le chargement ni 0 °C après seize heures ainsi que permettre la surveillance et, s'il y a lieu, l'enregistrement de la température. »