Art 42 : Expression de la quantité nette
Version consolidée au 13 mars 2024 - Dernière modification réglementaire décembre 2015 |
En l'absence de dispositions de l'Union visées à l'article 23, paragraphe 2, concernant la manière d'exprimer la quantité nette de denrées alimentaires spécifiques d'une façon autre que celle prévue à l'article 23, paragraphe 1, les États membres peuvent conserver les mesures nationales adoptées avant le 12 décembre 2011.
Au plus tard le 13 décembre 2014, les États membres informent la Commission de ces mesures. La Commission les porte à la connaissance des autres États membres.